Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 août 2022
- ECLI
- 63046db529b92fc563a44731
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02697 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6E Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2022, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [S] né le 25 décembre 2000 à Fes, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 août 2022 à 9h58 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 14h38, par M. [O] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [O] [S] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. M. [S] invoque le fait que malgré deux relances, aucun retour des autorités marocaines n'est survenu relativement à sa reconnaissance ; il ajoute que l'administration n'est pas en mesure d'organiser son rapatriement dans un délai raisonnable. La Cour adopte les motifs du premier juge qui a repris les diligences préfectorales en vue de la reconnaissance de M. [S]. La préfecture n'est nullement responsable du laps de temps que prennnent les autorités marocaines pour lui répondre. En outre il s'agit ici d'une première prolongation de la rétention administrative, étant rappelé que ce n'est que depuis le 16 août 2022 que l'appelant est retenu, si bien que le délai écoulé depuis lors pour tenter d'organiser un retour au Maroc par avion n'est nullement déraisonnable. L'ordonnance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, -CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 août 2022 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-3 du Ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046db529b92fc563a44731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel