Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 août 2022
- ECLI
- 63046db529b92fc563a44737
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6P Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2022, à 13H01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [J] né le 27 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : M. LE PREFET DE LE SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieir le Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 22/00531 et celle introduite par M. [X] [J] enregistrée sous le N° RG 22/00532 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : Rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, constatant le désistement des autres moyens de la contastation de France Terre d'asile et déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [J] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : Constatant le désistement à l'audiance des myens de nullité présentés par France Terre d'asile et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 août 2022 à 15h56, jusqu'au 15 septembre 2022 à 15h56 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 16H40, par M. [X] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [X] [J] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. M. [J] invoque une absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et souligne qu'il fait l'objet d'une hospitalisation, de soins de rééducation, et qu'une incapacité permanente partielle de 90 jours a été mise en évidence. Comme il est dit à l'article L 741-4 du Ceseda, l'administration doit prendre en compte l'état de vulnérabilité de la personne dont le placement en rétention administrative est requis. M. [J] démontre, certificat médical à l'appui, qu'il a été victime il y a un peu plus de deux mois d'une agression avec plaie délabrante de la face dorsale de la main gauche, et a dû subir une intervention chirurgicale en urgence ; la durée de l'incapacité de travail temporaire a été fixée à 4 jours et celle de l'incapacité partielle à 90 jours. M. [J] nécessite des soins de rééducation. Le seul fait que l'appelant suive des soins est insuffisant à caractériser un état de vulnérabilité ; depuis son placement en rétention administrative, il n'a du reste jamais demandé à voir un médecin, ni lors de sa garde à vue. M. [J] fait valoir qu'il aurait pu être placé sous le régime de l'assignation à résidence. Selon les dispositions de l'article L 743-43 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport valide, si bien que toute assignation à résidence est exclue. M. [J] invoque le fait qu'il était convoqué à comparaître à une audience du Tribunal correctionnel de Paris le 8 juillet 2022 et que l'affaire a été renvoyée, de sorte que son droit de se défendre devant la juridiction pénale constituait un obstacle à son maintien en rétention administrative. Or, même placé sous cette mesure, l'appelant peut être extrait en vue d'une comparution devant le Tribunal. Ce moyen n'est donc pas pertinent. L'ordonnance, qui n'est pas autrement critiquée par M. [J], est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 août 2022 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-3 du Cesedaarticle L 741-4 du Cesedaarticle L 743-43 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046db529b92fc563a44737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel