Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 août 2022
- ECLI
- 63046db529b92fc563a44739
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6R Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2022, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [Z] né le 18 novembre 1994 à Taher, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 août 2022 soit jusqu'au 1er septembre 2022 à 12h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 17h45, par M. [P] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [P] [Z] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Il s'agit ici d'une quatrième prolongation de rétention administrative. Conformément à l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La dernière décision du Juge des libertés et de la détention de Paris a prolongé la rétention administrative de l'appelant du 2 au 18 août 2022. M. [Z] nie avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ayant accepté d'avoir un entretien avec le consulat, et souligne qu'aucun vol n'a été prévu. Le fait de ne pas présenter de passeport ne saurait être qualifié d'obstruction ; il constitue seulement un obstacle au placement de l'intéressé en assignation à résidence. En revanche, il échet de vérifier si des diligences ont été accomplies par l'administration aux fins de mettre en oeuvre le rapatriement de M. [Z] en Algérie. Le 3 juin 2022, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait sollicité du consulat d'Algérie l'établissement d'un document transfrontalier ; des relances ont été faites les 21 et 27 juin, les 20 et 28 juillet, puis les 3 et 9 août 2022. Des diligences ont donc été accomplies et l'administration française ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de réponse du consulat d'Algérie. Il faut considérer que la délivrance d'un tel document doit intervenir à bref délai. S'agissant du vol à destination d'Algérie il ne pourra être prévu que lorsque M. [Z] bénéficiera d'un sauf-conduit, si bien que cette question devra être examinée ultérieurement. Les conditions d'application du texte susvisé sont réunies. L'ordonnance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 août 2022 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046db529b92fc563a44739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel