Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 août 2022
- ECLI
- 63046db629b92fc563a4473f
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAM Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2022, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffère aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [O] [Y] née le 01 janvier 1996 à [Localité 2], de nationalité nigérienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Nathalie Pelardis, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [U] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance INTIMÉ : M. LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions de nullité in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [O] [Y] enregistrée sous le numéro RG 22/02330 et celle introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/02320, constatant le désistement de ce recours et le déclarant parfait, déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [O] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 août 2022 à 17h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2022, à 13h58, par Mme [O] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [O] [Y], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Mme [O] [Y] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Mme [Y] soutient qu'une durée excessive, soit 1 h 25, s'est écoulée entre les instructions du parquet à fin de mainlevée de sa mesure de garde à vue et la mainlevée effective. Ladite mesure avait pris effet le 15 août 2022 à 20 h 15. Le premier juge a justement relevé que le Procureur de la République a sollicité la mainlevée de ladite garde à vue le 16 août 2022 à 16 h 10 et que le nécessaire n'a été fait qu'à 17 h 35, mais que le laps de temps écoulé dans l'intervalle, 1 h 25, ne doit pas être regardé comme excessif, eu égard à la nécessaire mise en forme des actes de procédure afférents à cette mainlevée, et ce d'autant plus que la durée totale de la garde à vue dont il s'agit n'a pas dépassé la durée légale. Mme [Y] invoque le fait qu'elle a été sous-alimentée durant sa garde à vue. La Cour adopte les motifs du premier juge sur ce point. Il sera relevé que le procès-verbal de police du 16 août 2022 précise qu'à 8 h 19 l'intéressée a refusé de s'alimenter. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, Mme [Y] avait au départ présenté une requête au Juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir son annulation, puis s'en est désistée. Devant la Cour, elle réitère sa contestation à ce sujet, faisant valoir que la décision dont s'agit n'est pas motivée, et qu'en outre son état de santé est incompatible avec une rétention administrative. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La contestation de l'arrêté de placement est donc une demande nouvelle, qui comme telle est irrecevable. S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, selon les dispositions de l'article L 743-43 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si Mme [Y] a bien remis son passeport au centre de rétention, contre récépissé, ses garanties de représentation sont insuffisantes car aucun justificatif n'est produit quant à son adresse au [Adresse 1], s'agissant d'un bail verbal, alors même que si lors de son audition par les services de police le 16 août 2022 l'intéressée a déclaré être au chômage et dépourvue de ressources, à la barre elle a affirmé le contraire, se prétendant coiffeuse. L'ordonnance, qui n'est pas autrement critiquée par Mme [Y], est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 août 2022 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle L 742-3 du Cesedaarticle L 743-43 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046db629b92fc563a4473f
Données disponibles
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