Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 août 2022
- ECLI
- 63046db629b92fc563a44747
- Date
- 20 août 2022
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022 (n°376, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 21/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHBP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Août 2022 -Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/03237 COMPOSITION Anne CHAPLY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Mme [Y] [F] demeurant 12 rue des Charretiers - 45000 ORLEANS Représenté par Mme [O] [J] (Curateur renforcé) en vertu d'un pouvoir général Informée le 20 août 2022 à 12h28 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 20 août 2022 à 12h33, avis transmis au greffe par courriel du 20 août 2022 à 12h46, TUTEUR/CURATEUR Mme [O] [J] (Curateur renforcé) Informée le 20 août 2022 à 12h29 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX Informé le 20 août 2022 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général, Informé le 20 août 2022 à 12h27 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis transmis au greffe par courriel du 20 août 2022 à 12h36, DÉCISION FAITS ET PROCEDURE Madame [Y] [F] admise en hospitalisation complète à l'hôpital Paul Guiraud, fait l'objet d'une mesure d'isolement contention depuis le 16 août 2022 à 19h30. Par requête en date du 19 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de prolongation de la mesure d'isolement au-delà de la 96ème heure. Par ordonnance du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CRETEIL rejetait les conclusions d'irrégularités soulevées par le conseil de Mme [Y] [F] et ordonnait la prolongation de la mesure d'isolement. Par déclaration en date du 19 août 2022, le conseil de Mme [Y] [F] interjetait appel de cette décision faisant valoir les mêmes moyens que ceux développés devant le juge des libertés et de la détention, à savoir le dépassement de la durée légale de 12 heures des décisions de placement en isolement, en violation des dispositions de l'article L3222-5-1 I 2° du code de la santé publique, l'absence d'avis et d'information du curateur, en violation des articles L 3222-5-1 II et R3211-33-1 du même code et y ajoutant, la violation des dispositions des articles 5§2 CEDH et L3211-3 CSP en l'absence d'information de Mme [F] sur les mesures prises à son encontre. Une demande de renseignement concernant la patiente a été adressée au directeur de l'établissement le 20 août 2022 à 09h15, avec un délai de retour de 2 heures, celle-ci n'a pas été retournée dans le délai. Le ministère public a exprimé un avis écrit le 20 août 2022 aux termes duquel il estime l'appel recevable et mal fondé, considérant que la procédure est régulière en tous points. Il demande la confirmation de l'ordonnance du 19 août 2022. Le conseil de Mme [F] a indiqué qu'il s'en rapportait aux éléments fournis dans la déclaration d'appel pour demander l'infirmation de l'ordonnance. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. SUR CE En application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ce même article prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Sur les moyens de nullité Sur le premier moyen, il convient de relever que la patiente a fait l'objet d'une première mesure d'isolement prescrite le 16 août 2022 à 19h30, d'une durée de 1h44 soit moins de 12 heures et qu'ensuite, deux évaluations cliniques ont été effectuées par 24 heures. Les conditions légales ont donc été respectées et c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen. S'agissant du second moyen, l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que le médecin informe du renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, cette information peut être délivrée par tout moyen. En l'espèce, le formulaire relatif au relevé des démarches mentionne que la mère de la patiente a été informée par téléphone le 18 août 2022 à 16h50 de la mesure. L'obligation d'information de l'article précité a donc été respectée, sans qu'il soit nécessaire d'en informer le curateur et la requête répond aux formalités légales. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'hôpital avait effectué les diligences légales aux fins d'information des tiers et rejeté le moyen. Sur le troisième moyen, les dispositions de l'article L 3211-3-3° du code de la santé publique, imposant une obligation d'information du patient, s'applique aux mesures d'hospitalisation sous contrainte, pas aux mesures d'isolement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme [F] a été informée de la mesure initiale par le Docteur [L] et régulièrement lors des évaluations successives ainsi que lors de son entretien avec le Docteur [K] le 19 août 2022. Sur le fond Il résulte des différents certificats médicaux présents au dossier que Mme [Y] [F] a été placée à l'isolement après un passage à l'acte hétéro agressif sur une autre patiente dans un contexte délirant, interprétatif ou hallucinatoire, que son état clinique reste inchangé et son comportement imprévisible, la critique du passage à l'acte étant quasi-inexistante. Dès lors, la mesure d'isolement, décidée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, paraît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation. La décision de première instance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, DECLARONS l'appel recevable, REJETONS les moyens d'irrégularité, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée; ACCUEILLONS la requête de prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [Y] [F], ORDONNONS la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [Y] [F], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 août 2022
Référence
63046db629b92fc563a44747
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