Cour d'AppelDossiers Etrangers
Cour d'Appel · Dossiers Etrangers — 20 août 2022
- ECLI
- 63046db729b92fc563a44749
- Date
- 20 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02829 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFCR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme WERNER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 mars 2022 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2022 portant assignation à résidence de l'intéressé ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2022 de placement en rétention administrative de l'intéressé ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative à l'égard de Monsieur [B] [Z], né le 10 Août 2001 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 12h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [Z] pour une durée supplémentaire de vingt huit jours à compter du 18 août 2022 à 16h45 jusqu'au 15 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 août 2022 à 10h51 par mail ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Maître CAMAIL, avocat de permanence et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [Z] a fait l'objet, le 10 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 16 août 2022 le préfet de la Seine Maritime a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. Monsieur [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de cet arrêté. Le 18 août 2022, le préfet de la Seine Maritime a saisi le même juge d'une requête en prolongation de la mesure de rétention. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 19 août 2022 dont M. [Z] a interjeté appel. A l'audience Monsieur [Z] a maintenu les moyens suivants : *le caractère déloyal des convocations ; *l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; *l'erreur manifeste d'appréciation ; *le défaut de diligence de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le caractère déloyal des convocations : Il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] a été gardé à vue dans le cadre d'une enquête le concernant pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Le 10 août 2022, il a été mis fin à la garde à vue de M. [Z], celui-ci étant informé de ce qu'il devait déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure. N'ayant pas déféré à une première convocation, il a été convoqué le 11 août 2022 à se rendre dans les locaux des services de police du Havre dans le cadre de l'infraction de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi cette convocation ne peut être qualifiée de déloyale, aucune disposition n'imposant qu'elle fasse état de la possibilité d'un placement en rétention. Sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : Les dispositions de l'article L611-1 du ceseda énoncent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français et les dispositions de l'article L611-3 énumère restrictivement les étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision emportant cette obligation. En premier lieu, par des moyens pertinents que la juridiction adopte, le premier juge a retenu que M. [Z] ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L611-3. En second lieu, Monsieur [Z] a formé un recours en annulation contre : - la décision du 7 mars 2022 portant refus de séjour ; - la décision du 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Dans son jugement du 29 mars 2022 le tribunal administratif de Rouen a : - renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. [Z] aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 ; - rejeté les conclusions de M. [Z] aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022. Ainsi, aucun recours suspensif n'était encore pendant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lorsque, au visa de cet arrêté, le préfet de la Seine Maritime a pris celui du 16 août 2022 de placement en rétention de M [Z]. L'appréciation de la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas de la compétence du juge du contrôle de la rétention administrative, le moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 Aux termes de l'article L612-3 'le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;' La décision de placement en rétention de M.[Z] précise que l'intéressé s'est soustrait aux obligation de l'arrêté d'assignation à résidence du 21 mars 2022 en ne respectant pas l'obligation de pointage. Ainsi, nonobstant l'adresse dont M. [Z] dispose en France au domicile de sa mère, l'arrêté de placement en rétention n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le défaut de diligence : Aux termes de l'article L741-3 du ceseda : 'Un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Ainsi que l'expose le préfet dans sa requête du 18 août 2022, depuis le 1er janvier 2019, l'Unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières centralise les demandes de laissez-passer, assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des laissez-passer, est chargée des échanges avec l'autorité étrangère concernée pour certains pays dont le Sénégal (Information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui au laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes). La préfecture, en saisissant l'UCI le 17 août 2022, a saisi l'autorité compétente en la matière. Le dossier transmis à l'UCI comprend notamment la lettre de saisine de l'autorité étrangère dont la copie est au dossier. L'UCI informe la préfecture des échanges avec les autorités étrangères concernées. La préfecture n'ayant aucun pouvoir sur l'UCI pour s'assurer des démarches qu'entreprend ce service, il ne peut être exigé qu'elle justifie de l'envoi effectif par l'UCI du dossier au consulat étranger. Le préfet justifie d'avoir ainsi, dans le délai court de 24 heures, effectué toutes diligences utiles. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de vingt huit jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Août 2022 à 17h00. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Dossiers Etrangers
- Date
- 20 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046db729b92fc563a44749
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