Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2022
- ECLI
- 63046dc529b92fc563a4475b
- Date
- 22 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/492 N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O62K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 Aout à 13h50 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [J] né le 23 Août 1986 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 19/08/2022 à 20 h 03 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/08/2022 à 11h00, assisté de D.BARO lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [E] [J] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [H], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 8 décembre 2021 confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 7 avril 2022, M. [E] [J], de nationalité géorgienne, a fait l'objet de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Il était détenu du 7 décembre 2021 ou 17 août 2022. Par décision du 16 août 2022 notifiée le lendemain, il a fait l'objet d'un placement rétention administrative. Par requête du18 août 2022, M. le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 août 2022 à 15h30, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 19 août 2022 à 20h03. À l'appui de sa demande de demande de remise en liberté il fait valoir que les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce qu'un vol était programmé pour son retour le 20 août 2022 et que le centre de rétention n'a pas été en mesure de réaliser la mission d'acheminement vers l'aéroport de [Localité 3] alors qu'il lui appartenait de mettre tous les moyens nécessaires pour le transférer à l'aéroport de [Localité 3]. M. [J] a déclaré à l'audience qu' il n'y avait pas besoin d'une escorte renforcée pour le transférer et qu'il devait rentrer rapidement en Géorgie. Le préfet de l'Hérault représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Il est constant que M. [J] a été détenu du 17 décembre 2021 au 17 août 2022. Dès le 13 juillet 2022, alors que l'intéressé était encore en détention,l'administration a obtenu un routing pour le 20 août 2022, l'intéressé ayant présenté un passeport en cours de validité permettant son retour sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Une insuffisance d'effectifs empêché le transfert de l'intéressé vers l'aéroport et un nouveau routing a été sollicité le 17 août. L'absence d'escorte suffisante pour réaliser l'éloignement de l'intéressé est une cause propre à l'administration et non une cause exogène. Cependant, en l'espèce, si la préfecture de l'Hérault a sollicité un routing largement avant l'élargissement de l'intéressé et été informée le 13 juillet de la date du vol prévu, ce n'est que le 17 août, jour du placement en rétention de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 1] qu'elle a été informée de l'impossibilité de réunir une escorte pour le jour du départ prévu. Cette information ne pouvait être donnée antérieurement à l'arrivée de M. [J] au centre de rétention. De plus, un nouveau routing a été sollicité le jour même, c'est-à-dire avant la date prévue pour le vol. Au regard de cette relation des faits, l'administration doit être considérée comme ayant effectué toutes diligences au sens du texte visé. Enfin, il n'est pas contesté que M. [J] ne dispose pas de ressources licites ni d'un domicile fixe et que toute sa famille réside en Géorgie. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [E] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA disposent
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63046dc529b92fc563a4475b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel