Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 6305bf2736772dc56336630d
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 98 033 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 22/657 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03607 N° Portalis DBVW-V-B7E-HOF2 Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. TRYAD CONSEILS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 477 966 972 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller remplaçant le Président de Chambre empêché, - signé par M. EL IDRISSI, Conseiller remplaçant le Président de Chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [E], né le 19 juillet 1976, a été embauché, à compter du 31 août 2015, par la Sarl Tryad Conseil suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de formateur santé et sécurité. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des organismes de formation. M. [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2017, puis il a été licencié le 11 avril 2017 pour absences répétées et prolongées entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif. Par acte introductif d'instance du 26 juillet 2017, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rétention abusive de ses effets personnels. Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - dit que les effets personnels de M. [H] [E] lui ont été remis, - condamné M. [H] [E] à rembourser à la Sarl Tryad Conseil la somme de 744,22 euros au titre du maintien de salaire lors des absences maladie, - dit et jugé que le maintien de salaire a été appliqué selon les dispositions de la convention collective applicable, - dit que les bulletins de salaire d'avril et juin 2017 ont été remis au salarié, puisque versés aux débats, - donné acte à la Sarl Tryad Conseil de sa renonciation à sa demande de remboursement au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné M. [H] [E], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à délivrer à la Sarl Tryad Conseil les supports de formation SST et PRAP mis à sa disposition, - condamné M. [H] [E] à payer à la Sarl Tryad Conseil la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - condamné M. [H] [E] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 24 novembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. [H] [E] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions datées du 30 janvier 2022, et transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [H] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl Tryad Conseil à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir : * 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 702,88 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2017, * 70,29 euros au titre des congés payés y afférents, * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de ses effets personnels, * 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner, la délivrance de ses effets personnels, à savoir les supports de cours amiante, son support de téléphone resté dans la voiture de fonction, ainsi que les certificats et cartes obtenus suite aux formations suivies et validées en interne par lui : TEG, CACES 1A, CATEC, échafaudages fixes et roulants travail en hauteur, port du harnais, CACES engins de chantiers, ATEX, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, - l'appel incident de la Sarl Tryad Conseil irrecevable, irrégulier et mal fondé, puis débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions datées du 17 janvier 2022, et transmises par voie électronique le 1er février 2022, la Sarl Tryad Conseil demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf sur les montants alloués, - condamner M. [H] [E] à lui payer les sommes suivants : * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, * 1.003,83 euros brut au titre du maintien de salaire opéré par erreur, - condamner M. [H] [E] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur le licenciement Si l'article L.1132-2 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement dudit salarié dès lors que celui-ci est motivé par la situation de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. Le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [H] [E] du 11 avril 2017 est ainsi libellée : 'Embauché en qualité de formateur santé sécurité depuis le 24 août 2015, vous avez fait l'objet de différents arrêts maladie, notamment du : - 24 novembre 2015 au 29 novembre2015 - 16 février au 28 février 2016 - 28 octobre au 31 décembre 2016. Ainsi courant 2015 et 2016, vous avez été en absences répétées et depuis le 9 janvier 2017, vous êtes en arrêt maladie sans discontinuité. Or, vos absences répétées et votre prolongation d'absence pour maladie rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, ceux-ci entraînent de graves perturbations dans le fonctionnement de notre petite structure. Sans que cela ne soit exhaustif, nous devons faire face à une réelle désorganisation en termes de gestion des plannings ; nous avons été contraints de procéder à l'annulation de formations depuis le mois d'octobre 2016 et pire encore, nous avons perdu certains clients en raison du fait que nous n'avions pas pu honorer des formations déjà programmées. Tel qu'évoqué au cours de notre entretien préalable, compte tenu de la spécificité du poste que vous occupez, impliquant une qualification particulière et nécessitant des formations spécifiques au regard de nos domaines d'intervention, nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre remplacement définitif en raison de vos absences répétées et prolongées (...) Par ailleurs, nous vous rappelons les termes de nos précédents échanges ; nous restons dans l'attente des supports de formation suivants: - Les supports de formations PRAP 2S et PRAP IBC perçus lors de votre formation de formateur + Supports informatiques de ces mêmes formations. - Support de formation informatique AMIATE sous-section 3 - Support de formation informatique SST - Support de formation informatique Geste et Poste Travail Sur Écran. Nous vous invitons à nous les faire tenir par retour de courrier, ces documents nous étant indispensables.' Il appartient à la cour de vérifier si la Sarl Tryad Conseil apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de l'importance de la perturbation engendrée par les absences du salarié, ainsi que de la nécessité, en résultant, de procéder à son remplacement définitif. D'une part, il est constant que la Sarl Tryad Conseil est une petite structure spécialisée dans la formation auprès des entreprises en matière de sécurité, qu'elle employait au moment du licenciement de M. [H] [E] six formateurs, chacun spécialisé dans son domaine d'activité, et que ceux-ci étaient formés en interne par le biais de formations qualifiantes financées par l'entreprise. Ces formations sont d'ailleurs prévues et encouragées par le contrat de travail ayant lié les parties. Ainsi, l'article 8 de ce contrat de travail stipule : 'En rémunération de ses fonctions, le salarié bénéficiera d'un salaire brut de 2.300 euros correspondant à une durée de travail mensualisée de 151,67 heures. En sus de sa rémunération de base, le salarié bénéficiera d'une prime de compétence d'un montant de 132,08 euros pour toute nouvelle compétence acquise à l'issue de la formation dédiée, après validation par le référent technique de la société, parmi les formations suivantes : BEM/BS/HOBOV ; ATEX ; FSEE niveau 1 et 2 ; CACES Cariste 123456 ; CACES PEMP 1A1B3A3B. Une fois ces cinq formations effectuées et ces cinq nouvelles compétences acquises puis validées, le salarié bénéficiera alors d'un salaire mensuel brut de 2.500 euros correspondant à une durée de travail mensualisée de 151,67 heures'. Il ressort des bulletins de paie de M. [H] [E] que celui-ci a perçu un salaire de base de 2.300 euros brut pour les quatre premiers mois de travail, puis un salaire de base de 2.500 euros brut à compter du 1er février 2016, ce qui montre qu'il a pu bénéficier des cinq formations précitées et qu'il lui a fallu cinq mois pour acquérir les qualifications y afférentes. Le suivi de ces différentes formations en interne n'est pas contesté par le salarié. D'autre part, il n'est pas contesté que M. [H] [E] était le seul salarié de l'entreprise à disposer des qualifications et compétences nécessaires pour assurer notamment les formations SST (sauveteur secouriste du travail) et PRAP (prévention des risques liés à l'activité physique). La Sarl Tryad Conseil expose avoir rencontré des difficultés pour trouver des vacataires susceptibles de pallier en urgence les absences de M. [H] [E], ces vacataires étant souvent des consultants extérieurs qui travaillent en qualité d'autoentrepreneurs pour d'autres entreprises et qui ne sont de ce fait pas toujours disponibles. À cet égard, elle produit, d'abord, trois 'lettres de moralité' rédigées par M. [D] [C], gérant de la société 4EL Consult, M. [W] [M], gérant de la société Allo incendie, et M. [L] [F], président de la Sas Agence française de prévention sécurité, qui déclarent avoir été sollicités à de nombreuses reprises par la Sarl Tryad Conseil pour assurer en urgence les formations initialement confiées à M. [H] [E], mais n'avoir pas pu toujours intervenir. M. [L] [F] précise également que la Sas Agence française de prévention sécurité qu'il préside avait fait appel en sous-traitance à la Sarl Tryad Conseil et aux compétences spécifiques de M. [H] [E] pour une formation programmée à l'avance chez un client, qui concernait 12 salariés de ce dernier et qui devait se dérouler sur plusieurs jours, mais que malheureusement cette formation avait été annulée à la dernière minute, M. [H] [E] ne s'étant pas présenté. La Sarl Tryad Conseil produit ensuite une lettre rédigée le 27 mars 2018 par son expert-comptable qui explique que l'absence de M. [H] [E], qui était un formateur spécialisé, obligeait la société soit à reporter la formation, soit à l'annuler, soit à faire appel 'au pied levé' à un sous-traitant pour répondre à l'engagement contractuel et éviter le mécontentement du client. Selon cette même lettre, la Sarl Tryad Conseil n'a pas pu honorer 34 % des contrats signés, et relatifs à des formations planifiées plusieurs mois à l'avance, et certains clients n'ont plus fait appel à elle pour d'autres formations supplémentaires, entraînant une perte importante de chiffre d'affaire potentiel, ce d'autant que les formations dispensées ont un caractère obligatoire et réglementaire. L'expert-comptable précise que le recours aux vacations a permis de dégager une marge très faible de seulement 37 %, alors que la société doit réaliser une marge d'environ 73 % pour couvrir l'ensemble de ses frais fixes, et que ce recours a mis en difficulté l'entreprise qui a accusé une perte nette comptable de 19.253,98 au titre de l'année 2016, ainsi qu'une baisse significative de la trésorerie qui est passée de +43.691,08 euros au 31 décembre 2015 à -12.980,33 euros au 31 décembre 2016. La Sarl Tryad Conseil produit enfin en son annexe n°34 un tableau des formations annulées ou assurées par des vacataires, avec les 'pertes sèches' subies. Toutefois, et bien qu'elle ait été invitée par le salariée à le faire tout au long de la procédure, la Sarl Tryad Conseil ne justifie pas de ce que les difficultés rencontrées étaient liées exclusivement aux absences de M. [H] [E]. En effet, et en premier lieu, les 'lettres de moralité' versées aux débats sont rédigées en termes généraux et quasi-identiques, ne sont pas circonstanciées, ne mentionnent pas les formations dont il est fait allusion, et ne citent aucun fait précis et daté pouvant être imputé à M. [H] [E]. En deuxième lieu, si les éléments comptables fournis par l'expert comptable ne peuvent être sérieusement contestés, force est néanmoins de relever que celui-ci indique s'être référé aux éléments transmis par la Sarl Tryad Conseil quant aux formations non exécutées par M. [H] [E] du fait de son absence. Or, la Sarl Tryad Conseil se contente de se référer au tableau des formations, établi par ses soins et objet de la pièce n°34 précitée, sans fournir les justificatifs afférentes à ces formations, mettant la cour dans l'impossibilité de vérifier si elles concernaient M. [H] [E]. En troisième lieu, M. [H] [E] relève à juste titre que la Sarl Tryad Conseil avait perdu ses habilitations SST (sauveteur secouriste du travail) et PRAP (prévention des risques liés à l'activité physique) depuis le 12 septembre 2016, soit bien avant son arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 2016, de sorte qu'elle ne pouvait lui imputer les annulations de formations concernant ces deux spécialités, et qu'elle était obligée, en attendant le renouvellement des habilitations précitées, de recourir à un sous-traitant ou à une société de portage disposant de ces habilitations. En quatrième lieu, la Sarl Tryad Conseil ne justifie pas de la réalité de la perturbation alléguée dans le fonctionnement de l'entreprise, ce d'autant que malgré la perte nette comptable de 19.253,98 euros au titre de l'année 2016, attestée par son expert-comptable, elle affirme avoir eu la capacité financière pour assurer l'activité de la société et procéder, le 3 janvier 2017, bien avant le licenciement de M. [H] [E], à l'embauche d'un autre formateur en la personne de M. [K] [V]. Cet élément permet de supposer que tout au plus, les absences répétées de M. [H] [E] ont peut-être pu impacter le fonctionnement du service où il était affecté et non celui de l'entreprise dans son ensemble. De plus, la Sarl Tryad Conseil ne fournit aucun renseignement sur le contrat de travail de M. [K] [V] et les actions qui lui ont été attribuées, mettant encore la cour dans l'impossibilité de vérifier si les tâches relevant de la compétence de M. [H] [E] ne pouvaient pas être réparties de manière provisoire, pendant son absence, entre ses collègues de travail formateurs. En cinquième lieu, l'absence de perturbation du fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble ressort également des éléments postérieurs au licenciement. En effet, la Sarl Tryad Conseil indique qu'en remplacement de M. [H] [E], elle a embauché, à compter du 10 juillet 2017, M. [T] [J] suivant un contrat à durée indéterminée, mais que ce dernier a mis fin à la période d'essai le 2 octobre 2017. Or, force est de constater qu'elle n'a recruté un nouveau formateur, en la personne de M. [A] [I], que le 4 décembre 2018, soit 14 mois plus tard. De plus, elle ne justifie ni des démarches qu'elle aurait entreprises pour procéder au remplacement de M. [T] [J], ni même du contrat de travail de M. [A] [I] pour vérifier s'il accomplissait effectivement les mêmes fonctions alors confiées à M. [H] [E]. En dernier lieu, la Sarl Tryad Conseil ne justifie pas avoir procédé au remplacement définitif de M. [H] [E] dans un délai raisonnable après son licenciement notifiée le 11 avril 2017, ce d'autant qu'elle l'a dispensé d'effectuer le préavis. En effet, elle a d'abord engagé Mme [S] [R] en qualité de stagiaire pour suivre une formation au métier de 'formatrice santé - sécurité' du 6 juin au 3 juillet 2017 dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR), proposée par Pôle emploi. Or, ce type de formation étant destiné aux demandeurs d'emploi qui ont reçu une proposition d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois à moins de 12 mois, la Sarl Tryad Conseil ne peut valablement soutenir qu'il s'agissait ici d'une formation préalable aux fins d'intégration après l'obtention des certifications obligatoires, alors que M. [H] [E] devait être remplacé par un salarié suivant un contrat à durée indéterminée comme le sien. Le recrutement de Mme [S] [R] par le biais d'un contrat à durée déterminée n'a échoué que parce que celle-ci n'a pas souhaité poursuivre sa formation. Ainsi, le remplacement définitif de M. [H] [E] ne s'est concrétisé que par l'embauche de M. [T] [J] suivant un contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2017, soit trois mois après le licenciement. Au surplus, il subsiste un doute quant à la volonté réelle de l'employeur de procéder au remplacement définitif de M. [H] [E], dans la mesure où il a d'abord cherché à le remplacer juste par une salariée en contrat à durée déterminée et où il a attendu 14 mois pour trouver un autre salarié, en la personne de M. [A] [I], lorsque M. [T] [J] a mis fin à la période d'essai le 3 octobre 2017, sans que l'on sache si les fonctions confiées à M. [A] [I] sont les mêmes que celles de M. [H] [E]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ni la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée de M. [H] [E], ni le remplacement définitif de celui-ci ne sont suffisamment caractérisés, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié (2.500 euros), de son âge au moment de la rupture (40 ans), de son ancienneté de (1 an et 9 mois), ainsi que de l'effectif de la Sarl Tryad Conseil qui emploie moins de onze salariés, il y a lieu d'allouer à M. [H] [E] des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros brut, réparant intégralement le préjudice lié à la rupture. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points. Sur l'appel incident de l'employeur M. [H] [E] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de la Sarl Tryad Conseil au motif qu'elle ne précise pas les limites de son appel. Toutefois, force est de constater que la Sarl Tryad Conseil sollicite l'infirmation quant aux montants qui lui ont été alloués, à savoir 744,42 euros au titre du remboursement du maintien de salaire lors des absences maladie et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté, puis demande que ces sommes soient portées respectivement à 1.003,83 euros et 5.000 euros. L'objet de l'appel incident est donc bien délimité et satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il est recevable. Sur la demande du salarié en rappel de salaire et la demande de l'employeur en paiement du trop-perçu de salaire Se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation, M. [H] [E] sollicite une somme de 702,88 euros au titre du maintien de salaire du 1er mars au 8 avril 2017, outre les congés payés y afférents. La Sarl Tryad Conseil conclut au débouté et réclame à son tour le remboursement d'une somme de 1.089,09 euros au titre du trop-perçu de salaire. En application de l'article 14.1 de la convention collective, en cas d'absences pour maladie ou accident, le salarié reçoit sur une même période de 12 mois au maximum : - pendant 30 jours, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, - et pendant les 60 jours suivants, les 3/4 de cette même rémunération. Ces garanties accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En l'espèce, M. [H] [E] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 28 octobre au 31 décembre 2016, puis du 9 janvier au 8 mai 2017. Selon les bulletins de paie qu'il verse aux débats, son salaire a été maintenu à hauteur de 100 % du 28 octobre au 8 décembre 2016, soit pendant 42 jours, et à hauteur de 75 % du 1er décembre 2016 au 14 février 2017, soit pendant 60 jours. Le tableau produit par la Sarl Tryad Conseil en page 25 de ses conclusions, et récapitulant de manière claire le décompte entre parties, fait ressortir un trop-perçu de salaire de 1.003,83 euros. C'est à tort que les premiers juges ont limité ce trop-perçu à 744,22 euros, dans la mesure où ils ont omis d'intégrer les sommes de 86,54 euros et 173,07 euros relatives aux trop-perçus respectivement pendant les périodes du 27 au 30 novembre 2016 et du 1er au 8 décembre 2016. En effet, le salaire pendant cette durée de 12 jours a été maintenu à hauteur de 100 %, alors qu'il ne devait l'être qu'à hauteur de 75 % puisqu'il intervenait après une première période 30 jours déjà indemnisée à hauteur de 100 %. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] [E] à rembourser à la Sarl Tryad Conseil une somme de 1.003,83 euros brut au titre du trop-perçu de salaire, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. La demande de M. [H] [E] au titre du maintien de salaire du 1er mars au 8 avril 2017, qui n'est donc pas justifiée, sera rejetée. Le jugement entrepris, qui n'a pas statué sur ce point, doit être complété en ce sens. Sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail M. [H] [E] sollicite la condamnation de la Sarl Tryad Conseil à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. À l'appui de cette demande, il fait valoir pour l'essentiel : - qu'il a cédé, malgré avis défavorable de son médecin traitant et bien qu'il souffrait encore de sa pathologie lombaire, à la pression de son employeur pour reprendre son poste de travail le 3 janvier 2017 ; - que la Sarl Tryad Conseil a cherché à tromper le médecin du travail afin que celui-ci le déclare inapte à son poste lors de la visite de reprise du 3 janvier 2017 ; - que la Sarl Tryad Conseil a tenté d'exercer également des pressions sur son médecin traitant ; - que malgré la suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt maladie, la Sarl Tryad Conseil lui a demandé l'établissement de déroulés pédagogiques ; - que la Sarl Tryad Conseil ne lui a versé ses frais engagés en octobre 2016 que le 4 janvier 2017 et son salaire du mois de mars 2017 que le 10 avril 2017, qu'elle n'a pas maintenu son salaire pendant son arrêt maladie du 1er mars au 8 avril 2017, et qu'elle ne lui a transmis ses bulletins de paie d'avril et juin 2017 que huit mois plus tard. En premier lieu, M. [H] [E] ne justifie par aucun élément de la pression alléguée de son employeur pour qu'il reprenne son travail le 3 janvier 2017. En deuxième lieu, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [E], qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 octobre 2016, s'est présenté à son poste de travail le 3 janvier 2017 et que l'employeur a organisé ce même jour une visite médicale de reprise. Or, le médecin du travail a écrit : 'Pas d'avis possible ce jour. Liaison avec son médecin traitant. À revoir à la reprise', et le médecin traitant a établi le 9 janvier 2017 un avis d'arrêt de travail initial. Ainsi, et d'une part, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude du salarié à son poste de travail et s'est contenté de renvoyer celui-ci vers son médecin traitant. D'autre part, le médecin traitant, qui n'a peut-être pas été consulté avant le 9 janvier 2017, ne s'est pas prononcé sur l'état de santé de M. [H] [E] entre le 31 décembre 2016 et le 8 janvier 2017. Ces positions contradictoires expliquent que l'employeur se soit rapproché des deux médecins pour leur demander si le salarié ne devait pas être considéré toujours en prolongation d'arrêt de travail et si l'avis d'arrêt de travail initial ne procédait pas d'une simple erreur qu'il convenait de rectifier. Cette démarche compréhensible ne saurait valablement être interprétée en pression exercée par la Sarl Tryad Conseil à l'endroit des deux médecins, ce d'autant que le médecin du travail précisait expressément dans son courrier du 27 janvier 2017 : 'Lors de sa visite de reprise du 3 janvier dernier, j'ai estimé que l'état de santé de votre salarié M. [E] nécessitait une prolongation de son arrêt, des soins et des examens complémentaires et ne lui permettait pas encore de reprendre son travail'. En troisième lieu, M. [H] [E] ne justifie pas de ce que la Sarl Tryad Conseil lui aurait demandé l'établissement de déroulés pédagogiques pendant son arrêt de travail pour maladie. Dans son courrier du 8 février 2017, l'employeur faisait remarquer à M. [H] [E] qu'il n'avait retrouvé aucun support relatif aux formations SST et PRAP à jour de la réglementation sur l'ordinateur mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions. La Sarl Tryad Conseil avait estimé que M. [H] [E] avait volontairement vidé l'ordinateur avant sa restitution, et lui avait demandé de lui transmettre les déroules pédagogiques à jour de la réglementation qu'elle estimait encore en sa possession, mais ne lui avait en aucun cas demandé de les établir à nouveau. En quatrième lieu, il ressort du message Sms adressé par M. [H] [E] le 20 décembre 2016 à la gérante de la société que le salarié n'a réclamé le remboursement de la somme de 253 euros au titre des frais par lui engagés en octobre 2016 qu'à la mi-décembre 2016. Le remboursement de ces frais est intervenu 4 janvier 2017, soit dans un délai raisonnable, de sorte que le moyen est inopérant. En cinquième lieu, et comme retenu ci-dessus par la cour, M. [H] [E] ne peut se prévaloir du maintien de son salaire pendant la période du 1er mars au 8 avril 2017, dans la mesure où il avait déjà bénéficié de ce maintien pendant les 90 premiers jours de son arrêt de travail pour maladie, soit le maximum prévu par la convention collective. En dernier lieu, la Sarl Tryad Conseil reconnaît avoir payé le salaire du mois de mars 2017 avec un retard une dizaine de jours. De plus, elle n'a transmis les bulletins de paie des mois d'avril et juin 2017 que le 3 avril 2018, alors qu'ils avaient été réclamés par M. [H] [E] dès sa requête du 26 juillet 2017. Toutefois, M. [H] [E] ne justifiant pas du préjudice allégué et résultant de ces deux seuls manquements, sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail sera rejetée. Il y a lieu de compléter en ce sens le jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point. Sur la demande du salarié en restitution de ses effets personnels et en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive par l'employeur de ces effets M. [H] [E] sollicite la délivrance sous astreinte par la Sarl Tryad Conseil de ses effets personnels, à savoir les supports de cours amiante, son support de téléphone resté dans la voiture de fonction, ainsi que les certificats et cartes obtenus suite aux formations suivies et validées en interne par lui : TEG, CACES 1A, CATEC, échafaudages fixes et roulants travail en hauteur, port du harnais, CACES engins de chantiers, ATEX. Il réclame également une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de ces effets. Toutefois, M. [H] [E] ne justifie par aucun élément que la Sarl Tryad Conseil serait en possession de son support de téléphone qu'il utilisait dans le véhicule mis à sa disposition et de ses supports de cours amiante Il ne justifie pas non plus avoir validé les formations pour lesquelles il demande la délivrance des certificats. De plus, la Sarl Tryad Conseil expose, sans être contestée par aucun élément sérieux, que M. [H] [E] avait une autorisation de conduite en TEG, valable uniquement pour le compte de la société et durant la période de travail, qu'il en était de même pour le CACES 1A, que le salarié n'avait pas les prérequis pour le CACES engins de chantiers, qu'il n'était pas formateur CATEC et Echafaudages, l'employeur sous-traitant ces parties à une autre entreprise, et que le travail en hauteur et le port de harnais relèvent plutôt de la compétence de la médecine du travail qui statue sur l'aptitude médicale d'un formateur dispensant des formations à la conduite de nacelles. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes de M. [H] [E] en restitution, sous astreinte, de ses effets personnels, et en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de ces effets. Le jugement entrepris, qui a omis de statuer sur ces points, sera complété en ce sens. Sur les demandes de l'employeur en restitution des supports de formation et en paiement de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté La Sarl Tryad Conseil sollicite la restitution sous astreinte par le salarié des supports de formation SST et PRAP mis à sa disposition, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté. À l'appui de ces demandes, elle produit : - une attestation de Mme [B] [Y], directrice de la société Lucien Speyser & Cie, qui déclare que M. [H] [E] disposait, lors de son intervention dans le cadre de la formation SST des 7 et 8janvier 2016, d'un support PowerPoint de Tryad présenté en salle et à jour de réglementation ; - des attestations de M. [L] [F] et M. [G] [X] qui déclarent avoir constaté que l'ordinateur mis à disposition du salarié, récupéré le 1er février 2017, a été formaté et vidé de son contenu. M. [H] [E] n'explique pas pourquoi il a formaté l'ordinateur mis à sa disposition avant de le restituer à son employeur, mais produit une attestation de M. [N] [P], ancien salarié de la société Lucien Speyser & Cie, qui contredit le témoignage de la directrice de cette société en affirmant avoir participé à la formation organisée les 7 et 8 janvier 2016 et n'avoir constaté aucun recours par le formateur au logiciel PowerPoint ou au support de cours SST. De plus, force est de constater que la Sarl Tryad Conseil n'a fait signer au salarié aucun document précisant le contenu de l'ordinateur qu'elle avait mis à sa disposition, qu'elle ne justifie par aucun élément du contenu de l'ordinateur lors de cette mise disposition, et surtout qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'avait pas avisé le salarié de l'absence de copie ou de sauvegarde des éventuels supports contenus dans l'ordinateur, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier la nature et l'importance des éléments enregistrés dans l'ordinateur confiés alors au salarié. Il résulte de ces éléments que la Sarl Tryad Conseil n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [H] [E] serait en possession des supports de formation SST et et PRAP lui appartenant, de sorte que sa demande en restitution de ces supports doit être rejetée. Le manquement déloyal du salarié, invoqué par l'employeur et fondé sur l'absence de restitution de ces supports, n'est donc pas caractérisé. La demande de la Sarl Tryad Conseil en paiement de dommages-intérêts pour manquement déloyal du salarié doit également être rejetée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ces points. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'ordonner d'office la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. [H] [E] aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ces points, il y a lieu de condamner la Sarl Tryad Conseil aux dépens exposés en première instance et de rejeter la demande de la Sarl Tryad Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, la Sarl Tryad Conseil, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Sarl Tryad Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Statuant à nouveauè et y ajoutant, COMPLÈTE le dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg comme suit : 'RJETTE la demande de M. [H] [E] au titre du maintien de salaire du 1er mars au 8 avril 2017 ; REJETTE la demande de M. [H] [E] en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail ; REJETTE les demandes de M. [H] [E] en restitution, sous astreinte, de ses effets personnels, et en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de ces effets' ; DIT que le licenciement de M. [H] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sarl Tryad Conseil à payer à M. [H] [E] une somme de 5.000 € brut (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉCLARE l'appel incident de la Sarl Tryad Conseil recevable ; CONDAMNE M. [H] [E] à rembourser à la Sarl Tryad Conseil la somme de 1.003,83 € brut (mille trois euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du trop-perçu de salaire résultant du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie ; REJETTE la demande de la Sarl Tryad Conseil en restitution sous astreinte par M. [H] [E] des supports de formation SST et et PRAP ; REJETTE la demande de la Sarl Tryad Conseil en paiement de dommages-intérêts pour manquement de M. [H] [E] à son obligation de loyauté ; CONDAMNE la Sarl Tryad Conseil à payer à M. [H] [E] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective ; CONDAMNE la Sarl Tryad Conseil aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.1132-2 du code du travail fait interdictionarticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6305bf2736772dc56336630d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel