Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2836772dc563366311
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQB N° de Minute : 1482 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [M] né le 29 Décembre 1997 à FUSHE ARREZ - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [E] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Bruno Mathieu, avocat au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 23 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [R] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [M], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 19 août 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 août 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été autorisée pour une première période de 28 jours à la demande de la préfecture du Nord. M. [M] a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. L'intéressé reprend en cause d'appel un des moyens développés devant le premier juge : - l'irrégularité de la prise d'empreinte digitales dans le cadre du placement en rétention administrative. L'avocat de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prise d'empreinte digitales dans le cadre du placement en rétention administrative. Au termes de l'article L813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. En l'espèce, le procès-verbal de saisine en date du 18 août 2022 à 15 heures 55 indique que, si M. [M] a en effet remis son passeport albanais au moment du contrôle de police, il n'a pas fourni d'élément permettant d'apprécier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national. Il est en outre acquis aux débats que M. [M] se trouve sur le territoire français de manière irrégulière. Ainsi, c'est de manière parfaitement justifiée que, après information du procureur de la République compétent, il a été procédé à la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultations des fichiers à disposition du Ministère de l'Intérieur, aucune habilitation spécifique n'étant prévue dans ce cas. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté et l'ordonnance entreprise confirmée. Sur le prononcé du délibéré L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos. Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [B] [M] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. Sur la notification de la décision à M. [B] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffière [H] [J], Conseillère N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 août 2022 : - M. [B] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [B] [M] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [L] [P] le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQB
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2836772dc563366311
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