Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2836772dc563366313
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UORP N° de Minute : 1473/22 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [M] [K] né le 05 Mai 1996 à [Localité 1] - ALGERIE (62000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SAÔNE ET LOIRE dûment avisé, absent, représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure. M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [X] [M] [K], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 17 août 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 août 2022, le recours en annulation de M. [K] a été rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours ; l'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après : ' la violation de l'article 8 de la CEDH ' l'interprète uniquement par téléphone dans le cadre de sa garde à vue( dans le cadre de la prolongation de la rétention) Et soulève au titre des moyens nouveaux : Sur le placement en rétention : - à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise - l'absence d'examen réel d'assignation à résidence - l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention : - le défaut de diligences de l'administration L'avocat de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et avance que la procédure est régulière. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. A titre liminaire : sur l'insuffisance de motivation La lecture exhaustive du jugement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 août 2022 révèle que deux moyens ont été soulevés par l'avocat de l'appelant, à savoir l'intervention d'un interprète par téléphone et la violation de l'article 8 de la CEDH. Or, contrairement à ce qui est allégué sans d'ailleurs de précision sur les moyens qui n'auraient pas été traités, le premier juge a répondu à ces deux moyens, de sorte que le jugement est suffisamment motivé. Sur le placement en rétention 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention - l'intervention d'un interprète par téléphone dans le cadre de la garde à vue Aux termes des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut de faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, il est acquis que M. [K] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par le biais du téléphone, aucun grief n'étant démontré ni par ailleurs invoqué. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté. - la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. En l'espèce, M. [K] fait valoir être père de 4 enfants dont deux scolarisés en France et deux jumelles nées récemment ; si les jumelles se trouveraient dans l'est de la France avec leur mère, un des deux aînés fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants de Chalon sur Sâone depuis le mois de mai 2022 suite à l'incarcération des parents dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de recels de vols (celui-ci a été interpellé en mars 2022 en possession d'une valise contenant une dizaine de téléphones et de tablettes numériques dont il ne pouvait justifier de la provenance). Le dit arrêté de placement en rétention de M. [K] ayant été adopté pour une durée de 48 heures, cette durée ne peut porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, ce second moyen soulevé en première instance sera également écarté. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Sur l'absence d'examen réel d'assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. En l'espèce, lors de la décision de placement en rétention administrative, la préfecture ne disposait pas de l'attestation d'hébergement d'un proche produite à la cour et datée du 18 août 2022 et il est acquis que M. [K] n'est pas en mesure de produire son passeport ; si la production de ce passeport n'est pas obligatoire, elle demeure un élément d'appréciation sur les garanties de représentation. En outre, la cour rappelle que les éléments soumis aux débats établissent que celui-ci est sorti de détention le 17 août 2022, de sorte qu'un hébergement très récent chez un proche ne peut constituer un logement stable permettant la mise en place d'un assignation à résidence dans des conditions offrant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il est en outre établi que, depuis 2018, l'intéressé a usurpé plusieurs identités afin de se soustraire aux contrôles et n'a entamé aucune démarche officielle en vue de régulariser sa situation administrative. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours La convocation devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 16 novembre 2023 n'est pas incompatible avec la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 48 heures Il s'ensuit que ce dernier moyen relatif à la mesure de placement en rétention sera écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. La cour constate à lecture des pièces produites qu'un laissez-passer consulaire a été demandé auprès du consulat d'Algérie, dont il est acquis que l'intéressé a la nationalité, le 10 août 2022 et que M. [K] a refusé de se soumettre au test PCR le 16 août 2022, ce qui a entraîné l'annulation du vol prévu le lendemain. Sur la notification de la décision à M. [X] [M] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [M] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [M] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [U] Le greffier N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UORP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [M] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [M] [K] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SAÔNE ET LOIRE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UORP
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L 741-3 du CESEDA que larticle 8 de la CEDH.article 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2836772dc563366313
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