Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2936772dc56336631b
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSC N° de Minute : 1481 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [L] né le 19 Avril 1986 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [D] interprète en langue albanaise, lors de l'audience, serment prréalablement prêté INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le certificat médical établissant que l'état de santé de M. [G] [L] nécessite un isoment sanitaire de sept jours ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [L], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 18 août 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 août 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été autorisée pour une période de 28 jours ; l'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci, non présenté devant le premier juge, ne reprend en cause d'appel le moyen développé dans le cadre de la première instance par son avocat. Dans le cadre de la procédure d'appel, il soulève au titre des moyens nouveaux : - la violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas été entendu devant le juge des libertés et de la détention puisqu'il était en transfert entre le centre de rétention de [Localité 2] et celui de [Localité 5] en raison de sa positivité à un test Covid 19 - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats Vu le certificat médical transmise par la préfecture du Nord établissant que M. [G] [L],doit respecter un isolement de sept jours ; Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement à M. [G] [L] ; Vu le délai contraint pour statuer ; Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [G] [L] par visioconférence ce jour à 14 h 00 ; Sur la violation des droits de la défense Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l'article R.743-6 du CESEDA, à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendu. En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [L] n'a pas été présenté devant le premier juge en raison de son transfert entre le centre de rétention de [Localité 2] et celui de [Localité 5] en raison de sa positivité à un test Covid 19. L'ordonnance entreprise mentionne également que " l'intéressé n'est pas présenté à l'audience car il aurait été transféré au CRA de [Localité 5] ". Or, ce transfert entre deux centres de rétention, et ce alors même qu'une visio-conférence aurait pu le cas échéant être organisée, ne saurait constituer un obstacle insurmontable justifiant l'absence de présentation de M. [L] devant le premier juge. En effet, même si celui-ci était représenté par un avocat lors de l'audience de première instance, il n'est par ailleurs pas démontré qu'il avait pu préalablement s'entretenir avec son conseil sur les moyens à présenter au soutien de sa défense et qu'il avait renoncé à son droit fondamental de comparaître à l'audience par le biais à tout le moins par visio-conférence. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée sans qu'il y ait lieu d'étudier l'autre moyen soulevé. Sur la notification de la décision à M. [G] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, DEBOUTE l'administration de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [L] ; ORDONNE la main levée de la rétention administrative de M. [G] [L] et sa remise en liberté immédiate ; RAPPELLE à M. [G] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffière [V] [E], Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [D] Le greffier N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [L] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [H] le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSC
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2936772dc56336631b
Données disponibles
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