Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2936772dc56336631d
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSY N° de Minute : 1477/22 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [H] né le 01 Janvier 2001 à TIZI OUZOU - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL D'OISE dûment avisé, absent, représenté par le cabinet ADES substitué par Me MATHIEU Bruno, avocat au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 août 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 19 août 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 août 2022, le recours en annulation de M. [H] a été rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours ; l'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge ci après : - le défaut de diligences de l'administration (dans le cadre de la prolongation de la mesure) Et soulève au titre des moyens nouveaux : Sur le placement en rétention : - l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative - la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - l'absence d'examen réel d'assignation à résidence L'avocat de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le placement en rétention - sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l'espèce puisque M. [H] a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner et que l'acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation, même si elle ne fait pas état de ses déclarations relatives à la présence en France de son amie et de leur fille, est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger, en l'espèce sortant de détention suite à une condamnation pénale, dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. - sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. En l'espèce, M. [H] avance être père d'un enfant qui se trouve sur le territoire français avec son amie, à savoir la mère de cet enfant. Ils résideraient chez un oncle. Le dit arrêté de placement en rétention de M. [H] ayant été adopté pour une durée de 48 heures, cette durée ne peut porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. - sur l'absence d'examen réel d'assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. En l'espèce, lors de la décision de placement en rétention administrative, M. [H] était sortant de détention de la maison d'arrêt d'[Localité 3] dans le Val d'Oise le 19 août dernier suite à une condamnation pénale et il est acquis que celui-ci n'est pas en mesure de produire son passeport ; si la production de ce passeport n'est pas obligatoire, elle demeure un élément d'appréciation sur les garanties de représentation. Sortant de détention, un hébergement très récent chez un proche ne peut constituer un logement stable permettant la mise en place d'un assignation à résidence dans des conditions offrant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, et ce d'autant plus qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a utilisé plusieurs « alias » depuis 2018 dans un but d'occulter sa véritable identité. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, la préfecture justifie d'une demande de laissez-passer dès le 19 août dernier auprès des autorités consulaires algériennes, pays dont M. [H] revendique la nationalité ; alléguant avoir eu ses empreintes relevées en Espagne, M. [H] eu la possibilité d'effectuer une demande de fichier auprès d'EURODAC aux fins de vérifications de ses déclarations. Ces diligences de l'administration étant suffisantes, ce moyen sera également écarté et l'ordonnance entreprise confirmée. Sur la notification de la décision à M. [L] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [G] Le greffier N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1477/22 DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [H] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU VAL D'OISE et à Maître [R] [O] Maître Bruno MATHIEU le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSY
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L 741-3 du CESEDA que larticle 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2936772dc56336631d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel