Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2936772dc563366321
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS2 N° de Minute : 1479/22 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [G] né le 27 Février 1988 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [I] interprète assermenté en langue ARABE, lors de l'audience INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 août 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [G], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 22 juillet 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 juillet 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 août 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une seconde période de 30 jours. L'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci reprend les moyens développés devant le premier juge : - l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la mesure de rétention administrative - la demande d'une assignation à résidence MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la mesure de rétention administrative Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, M. [G] ne fait nullement valoir que les soins nécessités par sa pathologie ne sont pas dispensés au sein du service médical du centre de rétention. L'accès aux soins au cours de la mesure de rétention n'étant pas contesté, ce moyen doit être écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il est acquis que M. [G] n'est pas en mesure de produire son passeport ; si la production de ce passeport n'est pas obligatoire, elle demeure un élément d'appréciation sur les garanties de représentation. Il est acquis que celui-ci a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences sur conjoint. Il produit à l'audience une attestation d'hébergement d'une personne se présentant comme sa compagne résidant à [Localité 3], ainsi qu'un justificatif de domicile de cette dernière. Ces éléments soumis à la cour ne permettent pas la mise en place d'une assignation à résidence dans des conditions offrant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, la proposition d'hébergement chez sa compagne dans un contexte de violences conjugales qu'il ne conteste pas n'étant en outre aucunement envisageable. La cour constate enfin que l'administration a fait toute diligences utiles en se rapprochant des autorités consulaires algériennes dont l'appelant a la nationalité, un vol à destination de ce pays étant prévu le 25 août prochain. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. Sur la notification de la décision à M. [M] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Mohamed AOUN Le greffier N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [Y] le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS2
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2936772dc563366321
Données disponibles
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