Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2936772dc563366323
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS3 N° de Minute : 1480/22 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [W] né le 20 Janvier 1990 à [Localité 3] - LYBIE de nationalité LYBIENNE Actueellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [E] interprète assermenté en langue arabelors de l'audience INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 août 2022 à H Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [P] [W], ressortissant libyen, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 20 août 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 août 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été autorisée pour une première période de 28 jours ; l'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci reprend en cause d'appel le moyen développé devant le premier juge ci après : - l'absence d'interprète pour la première partie de sa garde à vue, Et soulève au titre des moyens nouveaux : - l'interprète uniquement par téléphone - le défaut de diligences de l'administration MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur l'absence d'interprète pour la première partie de la garde à vue et l'intervention ultérieure d'un interprète par téléphone Aux termes des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut de faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites à la cour que M. [W] a indiqué dans sa première audition comprendre le français et a accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées sans interprète ; la lecture du procès-verbal du 20 août révèle en effet une maitrise correcte de la langue française. Lorsque l'intéressé a sollicité l'assistance d'un interprète pour la suite de la mesure de garde à vue, celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un interprète par le biais du téléphone, aucun grief sur ce dernier point n'étant démontré ni par ailleurs invoqué. Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. La cour constate à lecture des pièces produites que M. [W] est enregistré dans le fichier EURODAC comme demandeur d'asile en Espagne ; qu'il a été interpellé une première fois en France le 22 juin 2022 ; que celui-ci a été transféré une première fois à destination de l'Espagne le 19 juillet dernier avant d'être de nouveau interpellé dans le cadre de la présente procédure ; que les autorités espagnoles ont de nouveau été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 20 août 2022. Au regard des diligences de l'administration et dans l'attente de la réponse des autorités espagnoles à cette nouvelle demande de prise en charge, ce moyen doit être écarté et l'ordonnance entreprise confirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffier Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [E] Le greffier N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [W] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS3
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2936772dc563366323
Données disponibles
- Texte intégral
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