Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2936772dc563366325
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS4 N° de Minute : 1483 Ordonnance du mardi 23 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [J] [D] né le à MOSTAGANEM - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 23 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [D], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 18 août 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 août 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été autorisée pour une première période de 28 jours à la demande de la préfecture de l'Oise. M. [D] a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. L'intéressé ne reprend pas en cause d'appel le moyen développés devant le premier juge mais soulève les nouveaux moyens suivants relativement à la prolongation de mesure de rétention : - il sollicite de la cour de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, - il sollicite une assignation à résidences aux motifs de son hébergement à [Localité 1] chez la mère de sa compagne, laquelle est enceinte. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. C'est en outre à juste titre que le premier juge a constaté que M.[D] n'a pas fait de recours à l'encontre de la décision de placement en rétention, la cour n'étant saisie que de la décision de prolongation de la mesure. Sur la demande de vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé en fait dans le cadre du dossier en cause et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale, dont le nom n'est par ailleurs pas cité dans les conclusions présentées à la cour, ne disposerait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que ce moyen général, non développé relativement au dossier concernant M. [D] soumis à la cour, est inopérant. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." En l'espèce, M. [D], de nationalité algérienne et demandeur d'asile en Espagne à la lecture du fichier Eurodac, ne produit à la cour aucune pièce d'identité ; lors de son interpellation, celui-ci avait produit une copie sur son écran de téléphone portable d'une carte d'identité italienne qui s'est avérée fausse. Si M. [D] avance vivre en couple avec sa compagne qui serait enceinte, au domicile de la mère de cette dernière à [Localité 1], la cour relève que, lors de son interrogatoire au cours de sa garde à vue, il n'a pas été en mesure de donner son adresse qu'il donne aujourd'hui avec l'attestation d'hébergement de la mère de son amie et un justificatif de domicile, mais avait donné une autre adresse chez un ami. Ainsi, cette méconnaissance par M. [D] de l'adresse qu'il invoque dans le cadre de la procédure d'appel ne permet pas à la cour de retenir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA, et ce alors qu'il ne dispose pas d'une pièce d'identité et que sa volonté exprimée de demeurer sur le territoire français malgré sa demande d'asile en Espagne permet raisonnablement de considérer que celui-ci n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur le prononcé du délibéré L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos. Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes. Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [D] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré. Sur la notification de la décision à M. [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Audrey CERISIER, Greffière Sara LAMOTTE, Conseillère N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 août 2022 : - M. [M] [J] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [J] [D] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [M] [J] [D] le mardi 23 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [B] [V] [Y] le mardi 23 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 23 août 2022 N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOS4
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2936772dc563366325
Données disponibles
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