Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2a36772dc563366327
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ5W O R D O N N A N C E N° 2022 - 332 du 23 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [K] né le 19 Avril 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [I] [R], interprète assermenté en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE L'ARIEGE Représenté par Monsieur [L] [C], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 avril 2022 notifié le 2 mai 2022, de LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [K]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 août 2022 de Monsieur [U] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 19 Août 2022 à 16h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2022 par Monsieur [U] [K], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h48. Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2022 à LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Août 2022 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h15. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [I] [R], interprète, Monsieur [U] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [K], je suis né à [Localité 1], le 19 Avril 1997 à [Localité 1]. J'habite à [Localité 3]. J'ai quatre enfants mineurs, tous scolarisés en France.' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique à l'audience : 'on ne sait pas si l'agent ayant consulté le FPR est habilité et en avait l'autorisation, de sorte que la retenue provisoire est nulle. Nous n'avons pas la preuve de son habilitation'. Il soulève que lors de l'interpellation, Monsieur [K] n'avait pas d'interprète et dès lors ne pouvait comprendre la situation. Il soulève une fin de non-recevoir : 'la requête est signée par Monsieur [J] [N]. Dans les pouvoirs délégués à ce dernier, n'est pas mentionnée la possibilité de saisir le JLD. Il n'a pas compétence pour saisir le JLD'. Il indique : 'nous sommes en procédure orale, il m'est donc possible de soulever une fin de non-recevoir à l'audience'. Il ajoute : 'Je retire le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH.' Monsieur le représentant de LE PREFET DE L'ARIEGE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'intéressé a fait l'objet d'une retenue le 8 août, l'agent des douanes qui a consulté le FPR est identifié, son numéro d'identification de la procédure. JP constante en la matière : l'agent peut être identifié et la vérification peut être faite, pas de grief. Sur l'irrecevabilité de la requête : nouveau moyen developpé hors du délai d'appel, il faut être dans les 48 heures. Sur la délégation de signature : la délégation de signature est mentionnée à l'article 3, l'arrêté du 20 mai 2022.' Assisté de Madame [I] [R], interprète, Monsieur [U] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai bien compris, je ne saurais pas vous dire, je suis entre vos mains.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Août 2022, à 11h48, Monsieur [U] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 19 Août 2022 notifiée à 16h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [U] [K] conclut à la nullité de la procédure de retenue en soutenant que les droits de l'étranger devaient lui être notifiés dans une langue qu'il comprend s'agissant d'une retenue douanière ou administrative. Mais à la lecture du procès-verbal de constat des douanes, il est manifeste que la retenue mise en oeuvre ne peut être que celle prévue à l'article 67 ter du code des douanes qui prévoit que : 'A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé. Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.' Les agents verbalisateurs n'avaient donc aucune obligation de notifier ses droits à l'intéressé et ce moyen sera rejeté. Monsieur [U] [K] soutient, en outre, que la procédure est nulle dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'agent des douanes ayant consulté le FPR avait reçu une habilitation spéciale pour y procéder conformément à l'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010. Et en effet, il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des douanes en date du 17 août 2022 l'identification de l'agent des douanes ayant procédé à la consultation du FPR ce qui cause un grief à l'intéressé puisqu'il est ainsi dans l'impossibilité de vérifier que cet agent disposait de l'habilitation spéciale prévue par l'article 5 du décret du 28 mai 2010 pour y procéder. La procédure de retenue provisoire est donc atteinte de nullité de même que toute la procédure subséquente. Surabondamment, il sera relevé que la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable pour avoir été signée par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature valable. En effet, l'arrêté du 17 mai 2022 auquel la délégation du 20 mai 2022 renvoie pour donner pouvoir à [J] [N] de substituer [Z] [V] n'est pas retrouvé en procédure. Il sera par conséquent ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Prononçons la nullité de la procédure de retenue provisoire ainsi que la nullité de toute la procédure subséquente ; Infirmons la décision déférée ; Et statuant à nouveau, Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [K], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Août 2022 à 10h14 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2a36772dc563366327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel