Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2b36772dc56336632f
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/562
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IROV
J.L.D. NIMES
20 août 2022
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2022
Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 juin 2022 notifié le 28 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2022, notifiée le même jour à 10h08 concernant :
M. [R] [K]
né le 07 Juillet 1993 à ALGER
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2022 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 22/3647 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 16h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 août 2022 à 10h08,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [K] le 22 Août 2022 à 14h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [X] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [R] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [K] fait valoir que «Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée,signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (')»
La Cour de cassation a également rappelé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature à fin de saisir le Juge des libertés et de la détention (1 ère civ. 11/6/2008, 07-15519). Il résulte donc de ces textes et décisions que « le juge doit vérifier que la requête émane
d'une autorité compétente » (CA Aix en Provence n°14/00420 du 22 juillet 2014 ; voir également en ce sens TGI Lille n° 14/00681 du 26 août 2014; CA Douai n° 12/00036 du 31 janvier 2012).
Ainsi, le juge judiciaire a déjà eu l'occasion de sanctionner une procédure de rétention au motif que « le signataire de la requête aux fin de prolongation ne justifie pas d'un pouvoir pour ce faire » dans le cas où n'était pas établis ou visés les empêchements simultanés des délégataires de signature (CA Douai n°668/14 du 27 septembre 2014 ; voir également en ce sens : CA Douai n°14/00714 du 29 septembre 2014).
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.»
Or, la requête a été signée le 19 août 2022 par Mme [Z] [B], adjointe du chef de bureau à la préfecture des Bouches-du-Rhône en vertu d'un arrêté préfectoral n°13-2021-08-31-00005 portant délégation de signature à M. [S] [H] et, en cas d'empêchement, à Mme [Z] [B].
M. [K] ajoute que la notification de ses droits ne comporte pas l'identité de l'agent qui y a procédé. Or cette notification comporte l'identifiant de l'agent en sorte qu'il est satisfait aux exigences d'identification de l'auteur de l'acte.
Selon les articles L. 612-3, L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne de nationalité étrangère qui a fait 1'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulières, en 1'espèce Monsieur [R] [K] ne possédant pas de passeport ni d'hébergement stable, peut faire l'objet d'une rétention au-delà de 48 h.
L'administration justifie par ailleurs des diligences effectuées en ce qu'elle a sollicité les disponibilités dans les vols a destination du pays d'origine.
Il en résulte que les conditions de l'article L.742-3 sont réunies. L'ordonnance mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Laurie LE SAGERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf2b36772dc56336632f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel