Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2b36772dc563366331
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/563 N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRO7 J.L.D. NIMES 20 août 2022 [N] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AOUT 2022 Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 août 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [V] [C] [N] né le 16 Juin 2000 à ANNABA de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2022 à 15h34, enregistrée sous le N°RG 22/3649 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [C] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 août 2022 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] [N] le 22 Août 2022 à 15h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [M], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [I] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [C] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [V] [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [C] [N], par son avocat, soutient qu' «Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision» L'arrêté de placement en rétention administrative doit reposer sur une décision d'éloignement mentionnée à l'article L.731-1 du CESEDA (version en vigueur à compter du 01 mai 2021). Autrement dit, il doit résulter de l'un des cas suivants :« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire (...)» Partant, pour qu'une décision de placement en rétention soit valable, elle doit être fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire, et dûment notifiée. En l'espèce je ne parle pas le français, pourtant l'OQTF prise à mon encontre m'a été notifiée sans intervention d'un interprète. Partant, je n'ai pas pu comprendre la teneur de cette décision rendant la notification irrégulière. Ainsi, l'arrêté de placement est dépourvue de base légale en raison de l'irrégularité de la notification de l'OQTF et le juge devra ordonner la mainlevée de la rétention.» Effectivement il apparaît la notification de l'obligation de quitter le territoire national a été délivrée la 7 juin 2022 à Monsieur [V] [C] [N], de nationalité algérienne et qui ne parle ni ne comprends le français, sans que celui-ci soit assisté d'un interprète de sorte que cette notification est irrégulière et ne pouvait produire effet. La procédure ultérieure est tout aussi irrégulière. L'ordonnance déférée sera infirmée et il sera mis fin à la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] [N] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [N] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [V] [C] [N] ; RAPPELONS à Monsieur [V] [C] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [C] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [C] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle 66 de la constitution duarticle L.731-1 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf2b36772dc563366331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel