Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2b36772dc563366335
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/565 N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRPJ J.L.D. NIMES 22 août 2022 [K] alias [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 juin 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [W] [K] alias [G] né le 19 Décembre 2002 à ORAN de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2022 à 10h11, enregistrée sous le N°RG 22/3656 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 15h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [K] alias [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 août 2022 à 17h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] alias [G] le 22 Août 2022 à 16h26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [N] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [K] alias [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [W] [K] alias [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Selon l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le juge des libertés et de la détention a estimé «qu'il ressort de la procédure qu'un premier vol destiné à la mise à exécution de la mesure d'éloignement était prévu le 10 juillet 2022 ; que ce vol a dû être annulé en raison du refus de test PCR COVID opposé par Monsieur [W] [K] alias [W] [G] avant le départ ; qu'un nouveau vol était prévu le 12 août 2022 ; que ce vol a lui aussi dû être annulé en raison d'un nouveau refus de test PCR COVID opposé par Monsieur [W] [K] alias [W] [G] le 11 août 2022 ; qu'ainsi il apparaît que ce dernier a fait obstacle, au cours des 15 derniers jours, à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'une nouvelle demande de routing a été formalisée le 11 août 2022 ; qu'il y a lieu d'autoriser une nouvelle demande de prolongation de la rétention» Au soutien de son appel M. [W] [K] alias [G] prétend que «qu'en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être mis fin à la rétention, celle-ci n'étant plus justifiée. En l'espèce, la Préfecture n'apporte pas la preuve qu'elle pourra procéder à mon éloignement dans les quinze derniers jours de ma rétention.» Or, il est établi que la préfecture a essayé à deux reprises de procéder à la mesure d'éloignement en retenant une place dans des vols à destination de l'Algérie les 10 juillet et 12 août 2022, que ces mesures n'ont pu être effectivement exécutées en raison du refus opposé par M. [W] [K] alias [G] aux formalités sanitaires indispensables à leur exécution. Il en résulte que les conditions de l'article L742-5 Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) sont réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] alias [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [W] [K] alias [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [W] [K] alias [G], pour notification au CRA Me Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L742-5 Code de larticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf2b36772dc563366335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel