Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2c36772dc563366337
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOÛT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02722 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHC6 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2022, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [S] né le 13 mai 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Diane Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02336 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/02335, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 août 2022 à 11h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2022, à 11h10, par M. [O] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par le retenu et son conseil. Devant la cour, le conseil de M. [S] évoque les moyens nouveaux suivants : - une violation du principe du contradictoire lors de la procédure devant le premier juge du fait 'que l'audition sur laquelle se fonde l'administration n'a pas été produite et n'a pu être débattue' (page 3), - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'incompétente de l'auteur de l'acte, d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, - un défaut de diligence de l'administration. Sur le premier point, il sera relevé qu'il ne résulte pas des documents produits que le premier juge aurait fondé sa décision sur un document ou un procès verbal dont le prévenu n'aurait pas eu connaissance de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un non-respect du principe contradictoire de nature à vicier la procédure. La décision de placement en rétention ayant été signée par un agent administratif bénéficiant d'une délégation publiée selon les pièces produites, aucune irrégularité n'est sur ce point à relever. D'autre part, il résulte suffisamment de la motivation de la décision préfectorale que la situation de M. [S] a été sérieusement examinée à la lumière des éléments dont l'administration disposait, et des renseignements vérifiables que l'intéressé a bien voulu communiquer. Aucune irrégularité, insuffisance ou erreur d'appréciation de la décision de rétention ayant pu occasionné au retenu une atteinte à ses droits n'apparaissent ainsi devoir être relevées. Ce dernier constat autorise également à écarter le reproche d'un défaut de recherche par l'administration d'une possibilité d'assignation à domicile que la situation administrative de M. [S], dépourvu de passeport et d'établissement stable vérifiable sur le territoire français, ne permettait pas. La décision querellée sera en l'état de ces constatations, confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2c36772dc563366337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel