Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2d36772dc563366341
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOÛT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHE4 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2022, à 13h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [G] né le 22 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Anne Demetz, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 septembre 2022 à 19h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2022, à 13h05, par M. [L] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [L] [G], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'il a un problème concernant l'obtention de son passeport ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sauf à y ajouter, sur le moyen évoqué en cause d'appel relatif à la situation personnelle du retenu, que l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et le risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement ne permettent pas d'envisager la mesure d'assignation à résidence sollicitée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2d36772dc563366341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel