Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf2d36772dc563366345
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHFT Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2022, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [Y] né le 04 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3 assisté de Me Anne Demetz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistrée sous le numéro RG 22/02358 et celle introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/02352, déclarant le recours de M. [T] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [T] [Y], déclarant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 août 2022 à 09h50 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2022, à 10h57 et complété à 11h00, par M. [T] [Y] ; - Vu la pièce transmise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 août 2022 à 10h05 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du Préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [T] [Y], qui a eu la parole en dernier, et indique que son épouse fait des démarches pour l'obtention d'un passeport car il souhaite repartir en Algérie ; SUR QUOI, Au soutien de son appel de l'ordonnance du 21 août 2022, M. [Y], de nationalité algérienne, reproche à la décision préfectorale de prolongation du placement en centre de rétention le défaut de motivation et d'examen de sa situation, l'absence de conditions pouvant justifier sa rétention, sa possession de garanties de représentation et le défaut de diligences de l'administration comme l'absence de perspective d'éloignement. Cependant, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé, la décision préfectorale de rétention repose sur un examen spécifique, personnalisé et suffisant de la situation de M. [Y], en fonction des éléments dont l'autorité préfectorale disposait. Le retenu ayant, d'autre part, fait obstacle à l'embarquement en refusant, notamment, de se soumettre au test PCR, cette constatation caractérise à elle seule un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'il a déjà antérieurement bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas mise à profit pour quitter le territoire national. Ces motifs ajoutés à ceux du premier juge conduisent à confirmer la décision de ce dernier. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf2d36772dc563366345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel