Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf3736772dc563366370
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 9 359 400 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°271/2022 N° RG 20/01416 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQTL M. [M] [W] [O] C/ M. [Y] [F] [S] [O] Mme [A] [S] [B] [O] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 AOÛT 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre et Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre entendue en son rapport ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 août 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [W] [O] né le 02 Juin 1952 à [Localité 7] (56) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [Y] [F] [S] [O] né le 09 Octobre 1950 à [Localité 7] (56) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Claudine WAGNER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Madame [A] [S] [B] [O] épouse [H] née le 22 Septembre 1956 à [Localité 7] (56) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Claudine WAGNER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [O] est décédé le 1er septembre 2005 laissant pour lui succéder : - son épouse Mme [B] [L] ayant opté pour la totalité en usufruit des biens issus de la succession, - leurs trois enfants : M. [Y] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O] épouse [H]. Mme [B] [O] a établi le 17 février 2006 un testament par lequel elle léguait à deux de ses trois enfants, [Y] et [A], la quotité disponible de sa succession à concurrence de la moitié chacun, son troisième enfant ' M. [M] [O] ' ne recueillant dans la succession que sa part de réserve. Mme [B] [O] est décédée le 16 mai 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants. Il dépendait de la succession des liquidités et un immeuble situé à [Localité 7]. Ne parvenant pas à sortir de l'indivision, M. [Y] [O] et Mme [A] [H] ont, par acte en date du 8 décembre 2014, fait convoquer leur frère [M] [O] devant le tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement de l'article 815 du code civil. Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial des époux [O] et des successions de M. [F] [O] et de Mme [B] [L], et désigné Me [R], notaire à [Localité 7], pour y procéder, -autorisé la vente de l'immeuble sur une mise à prix de 120.000 € avec faculté de baisse de 20 % à défaut d'enchères, avec exécution provisoire, -commis Mme la vice-présidente pour surveiller lesdites opérations. Aucun acquéreur ne se présentant à la vente et le conflit entre [A] et [Y] [O] avec leur frère [M] persistant sur les conditions de vente, le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement du 6 septembre 2017, autorisé la mise à prix à la somme de 80.000 € avec faculté de baisse de 20 % à défaut d'enchère. De nouveau, aucun acquéreur ne se présentait et M. [Y] [O] se proposait pour racheter l'immeuble. À défaut d'accord de M. [M] [O] sur la proposition amiable, de nouvelles enchères étaient organisées par le notaire, le bien étant finalement adjugé à M. [Y] [O] le 20 février 2018 au prix de 91.000 €. Le notaire procédait aux opérations de partage des biens restants. M. [Y] [O] et Mme [A] [H] donnaient leur accord et le notaire, Me [R], mandatait un huissier de justice pour remettre à M. [M] [O] le 26 juin 2018 le projet d'acte de partage en lui faisant sommation de comparaître en l'étude notariée le 4 juillet 2018. M. [M] [O] et/ou son représentant Me [X], contestant la proposition de partage, étaient absents. Le notaire dressait un procès-verbal de carence le 4 juillet 2018, constatant l'absence de M. [M] [O] et de son représentant Me [X]. Dans ce contexte, les consorts [O]/[H] saisissaient le tribunal de grande instance de Lorient en homologation du projet de partage établi par Me [R] le 4 juillet 2018. M. [M] [O] concluait au débouté des demandes formalisées par ses frère et s'ur et sollicitait à titre reconventionnel : -la condamnation des consorts [O]-[H] au paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble successoral pour la période du 16 mai 2013 au 20 février 2018, -la désignation du notaire pour vérifier un certain nombre d'éléments relatifs aux comptes et opérations passées sur le compte et notamment le paiement des primes d'assurance, -la désignation du notaire pour calculer la créance de quasi-usufruit à la suite du décès de M. [F] [O]. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lorient : -déboutait les consorts [O]-[H] de leur demande d'homologation du projet de partage de la succession établi par Me [R] le 4 juillet 2018, -renvoyait les parties devant Me [R] pour exécuter pleinement la mission fixée par jugement du 20 janvier 2016, à savoir effectuer les opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial et des successions de M. [F] [O] et Mme [O], -disait que chacune des parties pourrait se faire assister du notaire de son choix, en plus de celui désigné par le tribunal, -disait qu'il revenait au notaire de rechercher les bénéficiaires des chèques émis sur le compte de dépôt à vue n° 15283605010 ouvert au Crédit Agricole au nom de Mme [O], au besoin en interrogeant le FICOBA : - n° 1790 de 10.000 € le 10.04.2006, - n° 1789 de 10.000 € le 02.05.2006, - n° 02111 de 8000 € le 08.10.2009, - n° 02474 de 7000 € le 04.01.2013, - n° 2479 de 7000 € le 08.01.2013, - six chèques de 500 €, -déboutait M. [M] [O] du surplus de ses demandes relatives à la mission du notaire, -commettait Mme [D], vice-présidente, pour surveiller les opérations de partage, -déboutait les consorts [O]/[H] de leurs demandes de dommages et intérêts, -déboutait les parties de leurs demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. M. [M] [O] interjetait appel du jugement le 27 février 2020 des chefs ayant refusé de confier au notaire les deux missions de vérifier le financement des contrats d'assurance vie et de calculer la créance de quasi-usufruit après le décès de M. [O]. Suivant conclusions notifiées le 21 septembre 2020, les consorts [O] relevaient appel incident du chef de jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts d'un montant de 3.000 €. Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état ordonnait la production à M. [M] [O] ou son conseil par la Caisse d'Épargne de l'historique complet des primes versées par le souscripteur du contrat Nuances 3D et sa valeur de rachat au 1er septembre 2005, et d'autre part, ordonnait à la filiale du Crédit mutuel Arkéa d'avoir à produire l'historique complet des primes versées ainsi que la valeur de rachat au 1er septembre 2005 des contrat Prévi-capital, Prévi-options et Pré-retraite. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 février 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour de : -débouter les consorts [O] de leur exception d'irrecevabilité de ses demandes, -juger que l'acte d'appel et son annexe ont saisi la cour d'appel des contestations du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 27 février 2020, -vu les articles 562, 565 et 566 du code de procédure civile, -juger recevable les moyens nouveaux soulevés par lui en appel se rapportant au calcul de l'indemnité de quasi-usufruit et de rapport à la succession des primes d'assurance vie, -juger recevable les moyens nouveaux soulevés par lui tendant à la réintégration des primes manifestement excessives des contrats d'assurance vie, -juger irrecevable la contestation émise par M. [Y] [O] et Mme [A] [H] le 30 août 2021, comme étant tardive au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile et du principe d'estoppel, -juger recevable la demande accessoire de réduction des donations rapportables au regard de la créance de quasi-usufruit, -débouter les consorts [Y] [O] et [A] [H] de leur demande de dispense de rapport des donations des sommes de 7.000 € et 10.000 €, -vu la jurisprudence Praliscka (Civ.1ère 31 mars 1992 n°90-16343) et les contrats d'assurance vie produits le 20 septembre 2020, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir confier au notaire la mission de calcul et d'intégrer la créance de quasi-usufruit dû par la succession de [B] [O] et la mission de vérifier le montant des fonds communs ayant alimenté les contrats d'assurance vie dont ont bénéficié M. [Y] [O] et Mme [A] [H] à réintégrer dans la succession à titre de primes manifestement excessives, -juger que la succession de [B] [O] est redevable d'une récompense au profit de la communauté [O] de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits par la défunte au profit de son époux et non dénoués pour leur valeur au décès du bénéficiaire soit au 1er septembre 2005, -fixer à hauteur de 77.708,65 € la créance que le notaire désigné, en l'occurrence, maître [Z] [R], notaire à [Localité 7], devra intégrer dans la succession au titre du quasi-usufruit au titre des avoirs bancaires au décès de [F] [O] au besoin après en avoir vérifié le calcul, -fixer à 100.718,27 € la créance de quasi-usufruit au titre du rapport à la communauté du rachat des contrats d'assurance vie au décès du bénéficiaire au 1er octobre 2005, -juger que le notaire désigné, maître [Z] [R], notaire à [Localité 7], devra réintégrer dans la succession la somme de 168.363,95 € correspondant aux primes manifestement successives des contrats d'assurance vie précités souscrits par Mme [B] [O] dont ont bénéficié M. [Y] [O] et Mme [A] [H], au besoin après avoir vérifié le montant des fonds communs ayant alimenté ces contrats d'assurance vie dont ont bénéficié M. [Y] [O] et Mme [A] [H], -juger que les règles de la réduction des articles 912 et suivants du code civil devront s'appliquer aux donations perçues par M. [Y] [O] et Mme [A] [H] excédant leur réserve, -débouter M. [Y] [O] et Mme [A] [H] de l'intégralité de leurs demandes que ce soit au titre des dommages et intérêts que de l'article 700 du code de procédure civile, -y ajoutant, -condamner M. [Y] [O] et Mme [A] [H] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens, M. [Y] [O] et Mme [A] [H] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 février 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils sollicitent de la cour d'appel de : -juger que la déclaration d'appel de M. [M] [O] ne vaut pas déclaration d'appel, faute de mention des chefs critiqués, -juger en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande, -à titre subsidiaire, -recevoir M. [Y] [O] et Mme [A] [H] en leur appel incident, -réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 26 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] et Mme [A] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts, -en conséquence, condamner M. [M] [O] à leur payer 3.000 € de dommages-intérêts chacun, -confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 26 novembre 2019, -déclarer M. [M] [O] irrecevable, et subsidiairement infondé en sa demande tendant à voir juger que la succession de Mme [O] sera redevable d'une récompense au profit de la communauté [O] de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits par la défunte au profit de son époux et non dénoués pour leur valeur au décès du bénéficiaire soit au 1 er septembre 2005, -débouter M. [M] [O] de sa demande de fixation de la créance de quasi-usufruit au titre du rapport à la communauté du rachat des contrats d'assurance vie au décès du bénéficiaire au 1er octobre 2005 soit 100.718,27 €, -déclarer M. [M] [O] irrecevable, et subsidiairement infondé en sa demande tendant à voir confier au notaire la mission de réintégrer dans la succession la somme de 168.363,95 € correspondant aux primes réglées par Mme [O] au titre des contrats d'assurance vie, faute de démonstration de leur caractère manifestement excessif par rapport à ses facultés, -débouter M. [M] [O] de sa demande tendant à voir confier au notaire la mission de calculer et d'intégrer la créance de quasi-usufruit à la succession au titre des avoirs bancaires au décès de [F] [O] au besoin après en avoir vérifié le calcul, -débouter M. [M] [O] de sa demande tendant à voir fixer la créance de quasi-usufruit à hauteur de 77.708,65 € au titre des avoirs bancaires au décès de [F] [O], -déclarer M. [M] [O] irrecevable, et subsidiairement infondé en sa demande tendant à voir juger que les règles de la réduction des articles 912 et suivants du code civil devront s'appliquer aux donations perçues par M. [Y] [O] et Mme [A] [H] excédant leur réserve, -déclarer M. [M] [O] irrecevable, et subsidiairement infondé en sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] et Mme [A] [H] à lui régler une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [M] [O] aux entiers dépens d'appel, outre une somme de 2.500 € à régler à M. [Y] [O] et de 2.500 € à Mme [A] [H] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1. SUR LA PROCÉDURE 1.1) Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [Y] [O] et Mme [A] [O] soutiennent que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués dans l'acte lui-même mais seulement dans une annexe, sans démonstration d'un empêchement d'ordre technique, procédé prohibé par la Cour de cassation (Cass Civ, 2,13 janvier 2022 pourvoi n020-17.516). M. [M] [O] soutient que la partie adverse a soulevé tardivement l'argument fondé sur l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et que cet argument ne saurait prospérer car les chefs de contestations figurent dans une annexe en pdf, laquelle est expressément visée dans l'acte d'appel. Il ajoute que le conseiller de la mise en état aurait dû être saisi de cet incident afin qu'il se prononce sur une éventuelle caducité de l'appel. En droit, la déclaration d'appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugements expressément critiqués. En effet, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Les mentions prévues par l'article 901 4° du même code doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d'appel renvoie le cas échéant à un document produit en annexe. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Un décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, a notamment modifié les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots "comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l'acte de déclaration d'appel proprement dit. Ainsi, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Un arrêté du 25 février 2022, pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile, a modifié l'arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Cet arrêté confirme la possibilité pour l'appelant de compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle en précisant que l'acte d'appel doit alors comporter un renvoi exprès au document annexé. Enfin, il relève de la compétence de la cour d'appel de statuer sur l'effet dévolutif ' ou son absence ' à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état, de sorte qu'un grief de tardiveté du moyen ne peut être retenu, ni celui de la contradiction dans la défense, les moyens de procédure étant complémentaires aux moyens de défense au fond. En l'espèce, la déclaration d'appel du 27 février 2020 renvoie expressément à une annexe jointe au format pdf en mentionnant "Appel partiel sur les chefs du jugement suivant la déclaration d'appel en format pdf ci-joint". L'annexe est annoncée dans cette déclaration d'appel, tandis qu'il y est demandé la réformation des chefs de jugement ayant débouté M. [M] [O] de ses demandes : - tendant à voir confier au notaire désigné la vérification du financement des contrats d'assurance vie souscrits à partir de 1996 au moyen de fonds provenant de la communauté. - tendant à voir confier au notaire désigné la mission de calcul de la créance de quasi-usufruit après décès de M. [F] [O]. La déclaration d'appel mentionne donc l'existence d'une annexe, laquelle reprend les chefs de jugement critiqués. Sous le bénéfice de ces observations, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité fondée sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en tant qu'elle porte sur les deux chefs de jugement critiqués ci-dessus rappelés est rejeté. 1.2) Sur le caractère nouveau des demandes de M. [M] [O] en appel La question est en réalité de savoir si les demandes formalisées par M. [M] [O] en cause d'appel au titre de la réintégration des primes d'assurance vie, de la récompense à la communauté et de la réduction des donations sont, non pas des moyens nouveaux comme il le soutient, mais des demandes nouvelles ' ou non ' au regard des articles 565 et suivants du code de procédure civile. Sur ce point, M. [M] [O] soutient que "Il est constant que dès la première instance et en appel, [il] n'a eu de cesse de solliciter : ' la réintégration des primes des contrats d'assurance vie dans la succession. ' et la valorisation du quasi-usufruit liée à la liquidation de la communauté [O] qui n'a jamais été liquidée à raison de l'usufruit de l'épouse survivante." Et qu'il "demande depuis la première instance la réintégration des primes d'assurances dans la succession." Il rappelle que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément à l'article 565 du code de procédure civile, et qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ 1ère, 25 septembre 2013 n°12621.280). Il soutient qu'il ne fait qu'expliciter le bienfondé de sa demande au regard des liquidités présentes dans la communauté au décès du premier conjoint et les récompenses qui doivent être rapportées. M. [Y] [O] et Mme [H] soutiennent que la demande de réintégration des primes ne figure pas dans la déclaration d'appel, que la demande de récompense n'a pas été formulée expressément ni dans la déclaration d'appel, ni dans les 1ères conclusions, de même que la demande de réduction des donations qui n'a au surplus pas été développée dans les 1ères conclusions d'appel. En droit, L'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelle prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est cependant admis qu'en matière de partage successoral, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, qui peut être présentée pour la première fois en appel. En l'espèce, ainsi qu'il est ci-dessus retenu, M. [M] [O] ne justifie pas avoir formalisé de demandes de récompense à la communauté ni de réintégration aux successions en première instance. Dans ses 1ères conclusions au fond devant la cour d'appel, notifiées le 23 juin 2020, M. [M] [O] demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir confier au notaire la mission de calculer le quasi-usufruit et de vérifier le montant des fonds communs ayant alimenté les contrats d'assurance vie. Il y ajoute les deux demandes suivantes : - l'intégration de la créance de quasi-usufruit dû par la succession de Mme [O] à hauteur de 77.708,65 €, - et la réintégration dans la succession des primes manifestement excessives à hauteur de 168.363,95 €. Dans ses 2èmes conclusions au fond devant la cour d'appel, notifiées le 20 novembre 2020, M. [M] [O] formule les demandes suivantes de : - juger que la succession de [B] [O] est redevable d'une récompense au profit de la communauté [O] de la valeur des contrats d'assurance vie souscrits par la défunte au profit de son époux et non dénoués pour leur valeur au décès du bénéficiaire soit au 1er septembre 2005, - juger que les règles de la réduction des articles 912 et suivants du code civil devront s'appliquer aux donations perçues par M. [Y] [O] et Mme [H] excédant leur réserve. Il reprend l'ensemble de ses demandes dans ses conclusions n° 3, 4, 5 et 6, ajoutant toutefois dans ses conclusions n° 4 une demande tendant à ce que la cour : - fixe la créance de quasi-usufruit au titre du rapport à la communauté du rachat des contrats d'assurance vie au décès du bénéficiaire au 1er octobre 2005, soit 100.718,27 €. Ces demandes tendent à faire établir l'actif et le passif de la communauté ayant existé entre les consorts [O], ses parents, et des successions de chacun d'eux. Elles participent du règlement de la communauté [O] et du règlement des successions des consorts [O]. Elles tendent aux mêmes fins que les demandes d'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage formulées en première instance avec demande de vérification des primes d'assurance et de calcul du quasi-usufruit. En application de la jurisprudence constante ci-dessus rappelée, elles ne sauraient être considérées comme nouvelles et seront jugées recevables, M. [Y] [O] et Mme [H] étant déboutés de leur demande d'irrecevabilité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif à leur égard est sans objet. 2. SUR LE FOND 2.1) Sur la récompense à la communauté et le quasi-usufruit de la succession de M. [O] M. [M] [O] demande le rapport à la communauté des primes d'assurance vie souscrites par sa mère pendant le mariage, soit la moitié au profit de la succession de M. [O] au titre du quasi-usufruit, motif pris du financement de ces contrats au moyen de fonds communs, soit une somme de 100.718,27 € au débit de la succession de [B] [O] au titre du quasi-usufruit. M. [Y] [O] et Mme [H], qui, après le décès de leur père le 1er septembre 2005, sont devenus les bénéficiaires de ces contrats à la faveur de modifications effectuées par Mme [O], soutiennent que le contrat Floriane du 10 avril 2006 a été souscrit après le décès de M. [O] le 1er septembre 2005 et n'est pas rapportable tandis que les valeurs de rachat des autres contrats sont contestées ou non communiquées. En droit, en application de l'article 1401 du code civil, constituent des biens communautaires tous les acquêts fait par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de l'industrie personnelle que des économies faites. L'article 1437 du même code précise que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. L'article L132-16 du code des assurances précise que lorsque le contrat d'assurance vie dénoué par le décès du souscripteur a été alimenté avec des fonds communs, il y a lieu d'appliquer une récompense au profit de la communauté sauf lorsque le bénéficiaire dudit contrat d'assurance vie est le conjoint survivant. Enfin, l'article 1469 du code civil enseigne que "La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien." En l'espèce, M. et Mme [O] avaient de leur vivant souscrit 11 contrats d'assurance vie entre 1995 et 2003, soit six contrats pour Mme [B] [O] et cinq contrats pour M. [F] [O], dont ils étaient mutuellement bénéficiaires. M. [O] est décédé le 1er septembre 2005 et Mme [B] [O] est devenue bénéficiaire du capital des cinq contrats d'assurance vie souscrits par son époux, ce qui n'est pas contesté. De son côté, Mme [O] avait contracté 6 contrats d'assurance vie durant la vie commune. Le 7ème contrat au nom de Mme [O] a été souscrit le 10 avril 2006. Postérieur au décès de M. [O] survenu le 1er septembre 2005 et financé au moyen des assurances vie dont Mme [O] a été bénéficiaire, il se trouve de ce fait exclu du périmètre de la récompense à la communauté. Il n'est pas contesté par M. [Y] [O] et Mme [H] que les 6 contrats d'assurance vie ont été financés pendant le mariage de Mme [O] à l'aide de fonds communs, sans clause de remploi, ni non plus que le prédécès du bénéficiaire, M. [O], au 1er septembre 2005, ait entraîné un droit à récompense en faveur de la communauté dès lors que celui-ci n'était plus, du fait de son prédécès, le bénéficiaire desdits contrats. Le différend porte en réalité sur certains des montants à retenir. Ainsi, il convient de rechercher pour chacun des 6 contrats concernés : - le montant de la dépense ou de la somme d'argent engagée, - ou le profit subsistant défini comme le montant de l'enrichissement du patrimoine débiteur, évalué au jour de la cessation du régime matrimonial par suite du décès. 1 - Contrat d'assurance vie Confluence n° 58672506778 Ce contrat a été souscrit par Mme [O] auprès de Prédica Crédit Agricole le 2 novembre 1995 avec le versement initial d'un capital de 15.244,90 € puis des mensualités de 45,73 €. La valeur de rachat au 1er septembre 2005 n'a pas été communiquée mais le listing des versements effectués sur ce contrat depuis son ouverture le 2 novembre 1995 et jusqu'en août 2005 inclus, tel qu'il est produit aux débats ' pièce n° 53-1 à 53-7 ' par M. [Y] [O] et Mme [H], fait apparaître, hormis le capital initial, des versements mensuels réguliers d'un montant de 45,73 €, soit la somme totale de 5.350,41 €. Le montant total de la récompense due à la communauté doit être ainsi fixé à la somme de 20.595,31 € au 1er septembre 2005 et le quasi-usufruit de la succession de [F] [O] à la somme de 10.297,66 €. 2 - Contrat d'assurance vie Prévi-retraite n° 01137116 76 01 Ce contrat a été souscrit par Mme [O] auprès de Suravenir, filiale du Crédit mutuel, le 27 juin 1996 avec un versement initial de 18.293,88 € et deux versements ultérieurs de 2.972,76 € le 18 février 1997 et 33.745,90 € le 15 avril 2003. Un courrier de Suravenir en date du 7 mai 2021, produit aux débats par M. [M] [O] ' pièce n° 90 du BCP n° 4 ' mentionne une valeur de rachat d'un montant de 72.640,94 € à la date du 1er septembre 2005. M. [Y] [O] et Mme [H] se prévalent d'un autre courrier de Suravenir, intitulé "Information annuelle 2005" adressé en son temps à Mme [O] faisant état d'une valeur de rachat de 66.198,52 € au 1er janvier 2005 et de 68.702,47 € au 1er janvier 2006. Force est de constater que ce second courrier est imprécis et ne donne pas de valeur de rachat à la date exacte du 1er septembre 2005, qui est celle qui intéresse la liquidation de la communauté. Il convient en conséquence de retenir la valeur de rachat telle qu'elle a été communiquée par Suravenir dans son courrier du 7 mai 2021, soit un montant de 72.640,94 €, dû à la communauté [O] au titre de la récompense, le quasi-usufruit de la succession de [F] [O] étant fixé à la somme de 36.320,47 €. 3 - Contrat d'assurance vie Prévi-Options n° 01137116 74 01 Ce contrat a été souscrit par Mme [O] auprès de Suravenir, filiale du Crédit mutuel, le 1er octobre 1997 avec un versement initial de 6.646,78 €. Un courrier de Suravenir en date du 7 mai 2021, produit aux débats par M. [M] [O] ' pièce n° 90 du BCP n° 4 ' mentionne une valeur de rachat d'un montant de 8.935 94 € à la date du 1er septembre 2005. S'agissant de ce contrat, les parties s'accordent sur ces montants. Le montant total de la récompense due à la communauté doit être ainsi fixé à la somme de 8.935,94 € au 1er septembre 2005 et le quasi-usufruit de la succession de [F] [O] à la somme de 4.467,97 €. 4 - Contrat d'assurance vie Prévi-capital n° 01137116 32 01 Ce contrat a été souscrit par Mme [O] auprès de Suravenir, filiale du Crédit mutuel, le 5 mai 1999 avec un versement initial de 35.063,27 €. Un courrier de Suravenir en date du 7 mai 2021, produit aux débats par M. [M] [O] ' pièce n° 90 du BCP n° 4 ' mentionne une valeur de rachat d'un montant de 44.624,41 € à la date du 1er septembre 2005. Les parties s'accordent sur ces montants. Le montant total de la récompense due à la communauté doit être ainsi fixé à la somme de 44.624,41 € au 1er septembre 2005 et le quasi-usufruit de la succession de [F] [O] à la somme de 22.312,20 €. 5 - Contrat d'assurance vie Optalissime n° 58672506775 Ce contrat a été souscrit par Mme [O] auprès de Prédica Crédit Agricole le 4 mai 2000 avec un versement initial de 19.056,13 €. La valeur de rachat au 1er septembre 2005 n'a pas été communiquée et M. [Y] [O] a retrouvé deux relevés annuels de la valeur de rachat au 31 décembre 2004 (13.029,84 €) et au 31 décembre 2005 (13.012,69 €), soit une moyenne qu'il établit à 13.021,26 €. Toutefois, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite. Il convient donc de retenir la somme de 19.056,13 € correspondant au montant initialement engagé. Le montant total de la récompense due à la communauté doit être ainsi fixé à la somme de 19.056,13 € au 1er septembre 2005 et le quasi-usufruit de la succession de [F] [O] à la somme de 9.528,00 €. 6 - Contrat d'assurance vie Nuance 3D n° 858568152 Ce contrat a été souscrit par Mme [O] auprès de la Caisse d'Épargne le 17 septembre 2003 avec un versement de 23.200 € bruts et n'a fait l'objet d'aucun versement ultérieur, ainsi que l'indique la Caisse d'Épargne dans son courrier du 30 avril 2021 produit aux débats. Par courrier du 27 mai 2021, la Caisse d'Épargne précise que la valeur de ce contrat au 1er septembre 2005, date du décès de M. [O], est de 24.702,82 €. Le montant total de la récompense due à la communauté doit être ainsi fixé à la somme de 24.702,82 € au 1er septembre 2005 et le quasi-usufruit de la succession de [F] [O] à la somme de 12.351,41 €. Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, le projet de partage, confié à Maître [R], notaire à [Localité 7], désigné par jugement du 20 janvier 2016 portant ouverture des opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial et des successions de M. et Mme [O], projet qui n'a pas été homologué par le premier juge ' ce chef de jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel ' sera repris par ses soins en considération des montants ci-dessus retenus. 2.2) Sur le caractère manifestement excessif des primes des contrats d'assurance vie M. [M] [O] estime que les primes versées sur les contrats d'assurance vie souscrits par Mme [O], au nombre de 7 en incluant cette fois le contrat Floriane de 2006, d'un montant total de 168.363,95 €, sont manifestement excessives au regard des revenus de ses parents, de leur patrimoine et de l'âge, outre que ces contrats ne présentaient aucune utilité pour Mme [O] en retraite et n'ont été souscrits que pour avantager M. [Y] [O] et Mme [H], par ailleurs avantagés par les dispositions du testament du 17 février 2006. Le détournement des règles successorales lui paraît ainsi caractérisé. M. [Y] [O] et Mme [H] soutiennent que 6 contrats ont fait l'objet d'un versement unique tandis que le 7ème contrat était modiquement alimenté chaque mois d'un montant de 45,73 €, que ces contrats étaient utiles puisqu'ils permettaient de protéger le conjoint bénéficiaire, que le patrimoine financier de leur mère lui permettait ces versements, qui avait conservé des liquidités importantes par devers elle. En droit, l'article L.132-13 du code des assurances dispose que "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés." L'appréciation de l'excès manifeste des primes s'effectue au jour du versement et repose sur le triple critère de l'âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur. Il appartient à celui qui exige la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celle qu'il conteste au moment de leur versement. En l'espèce, M. [F] [O] est né le 30 août 1922 et décédé le 1er septembre 2005 à l'âge de 83 ans. Il était maçon de métier. Mme [B] [L] épouse [O] est née le 13 août 1927 et décédée le 16 mai 2013 à l'âge de 85 ans. Elle était ouvrière de métier. Entre 1995 et 2003, M. et Mme [O] ont souscrit 11 contrats d'assurance vie, soit six contrats pour Mme [B] [O] et cinq contrats pour M. [F] [O], dont le bénéficiaire était le conjoint et, à défaut, les trois enfants, ce dans le but de se protéger l'un l'autre en cas de décès de l'un d'eux avant l'échéance du terme. Cinq contrats souscrits par Mme [O] ont été alimentés par des versements uniques, et seulement Confluence a donné lieu à des versements mensuels de 45,73 €. Au décès de M. [O], Mme [O] a ouvert un 7ème contrat alimenté à hauteur de 40.000 € par l'assurance vie perçue de son conjoint pour un montant de 63.264 €. Tous les contrats ont été souscrits à une date où les trois enfants étaient majeurs et autonomes tandis que son époux était à la retraite. Elle était âgée de 68 ans lors de la souscription de son premier contrat d'assurance vie en 1995 tandis que son époux avait 73 ans. Mme [O] était en bonne santé, conduisait sa voiture, faisait ses courses, gérait ses affaires personnelles en toute autonomie. Jusqu'à son entrée en EHPAD en 2012, elle menait une vie saine dans une maison individuelle dotée d'un potager et d'un poulailler. Le dénouement à court terme de ces contrats n'était pas prévisible lors de leur souscription. Par ailleurs, la déclaration de succession effectuée au décès de M. [F] [O] le 1er septembre 2005 montre que les époux [O] étaient également titulaires, à cette date, d'un montant total de 236.417,29 € d'économies bancaires (hors contrats assurances vie). Le couple percevait une retraite d'environ 1.600 € par mois tandis que Mme [O] percevait à partir du décès de son époux une retraite d'environ 1.295 € par mois ayant augmenté au fil des années pour être d'un montant de 1.507 € par mois en 2013. Le couple était propriétaire de la maison d'habitation qu'il occupait de son vivant et que Mme [O] occupera jusqu'en mai 2012, date de son admission en EHPAD pour une année, jusqu'à son décès le 16 mai 2013. Au jour du décès de Mme [O], ses comptes bancaires s'élevaient à la somme totale de 129.786 €, une petite partie de ses économies ayant été affectée à ses frais d'hébergement et de dépendance en EHPAD pendant la dernière année de sa vie en 2012/2013. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] ne s'est pas appauvrie ni n'a manqué d'argent pour subvenir à ses besoins, ni pendant le temps du mariage, ni pendant le temps du veuvage, que les contrats d'assurance vie étaient utiles pour avoir été souscrits du temps du mariage, sauf le dernier de 2006, en amont du grand âge des conjoints en vue de financer une éventuelle dépendance de chacun d'eux et qu'ils étaient dépourvus d'aléa. Il convient de rappeler que jusqu'en 2006, année lors de laquelle Mme [O] rédigera son testament le 17 février pour attribuer la quotité disponible de sa succession à [Y] [O] et [A] [O], outre qu'elle modifiera la clause bénéficiaire des assurances vie pour n'y maintenir que [Y] [O] et [A] [H], M. [M] [O] était à l'identique de ses frère et s'ur bénéficiaire par défaut des 6 contrats antérieurement souscrits, ce qui illustre sans contestation possible l'intention de financer les vieux jours tout en conservant une parfaite égalité entre les héritiers, contrairement à ce qui est soutenu par M. [M] [O]. Sous le bénéfice de ces observations, le moyen tiré du caractère manifestement excessif des primes sera rejeté, de même que la demande de réintégration de celles-ci à la succession, aucune atteinte à la règle de la réserve successorale - qui n'est pas l'égalité entre les héritiers - n'étant susceptible d'être caractérisée. 2.3) Sur le quasi-usufruit sur les liquidités de la succession de M. [O] M. [M] [O] revendique une créance de quasi-usufruit de 77.708,65 € sur les valeurs mobilières communes d'un montant de 155.417,29 € telles qu'évaluées au décès de M. [O] le 1er septembre 2005, après déduction des trois dons manuels de 27.000 € chacun effectués par chèque du 31 août 2005 à chacun des enfants. M. [Y] [O] et Mme [H] s'y opposent en arguant de ce que Mme [O] n'a pas entamé les économies du couple. En droit, l'article 578 du code civil dispose que "L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance." La notion de quasi-usufruit est définie à l'article 587 du code civil : "Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution." Ainsi, en présence d'avoirs bancaires ou de liquidités dans la succession, issus de la communauté, consomptibles par l'usage, le conjoint survivant usufruitier bénéficie d'un droit de quasi-usufruit sur les sommes : il peut s'en servir à sa guise, à charge pour lui ou ses héritiers de les restituer à la fin de l'usufruit, à hauteur de la moitié s'agissant de biens communs, et ce même en l'absence de convention de quasi-usufruit, dont le but est d'autoriser la déductibilité de la créance de restitution par l'administration fiscale. En l'espèce, M. et Mme [O] se sont mariés le 16 avril 1949 et, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, se trouvaient sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts. Le 8 octobre 1977, M. [O] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif soit du quart en toute propriété ou de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession. Contrairement au régime de communauté universelle, cette donation ne conférait pas à Mme [O] la pleine propriété sur les biens de son époux. De fait, Mme [O] optait, dans l'acte de notoriété établi le 14 octobre 2005, pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux. Au décès de M. [F] [O] le 1er septembre 2005, les économies du couple s'élevaient, après déduction des trois dons Sarkozy aux enfants de 27.000 € chacun, soit un total de 81.000 €, à la somme de 155.417,29 €, montant qui n'est pas contesté par les parties. Au décès de Mme [B] [O] le 16 mai 2013, ses économies s'élevaient à 129.786,00 €. S'il peut être admis, ainsi que le soulignent M. [Y] [O] et Mme [H], qu'en effet, Mme [O] n'a pas entamé les liquidités du couple, poursuivant après le décès de son mari, le mode de vie économe qui était le leur depuis l'origine, la question posée est celle de la réintégration du quasi-usufruit à la succession de M. [O] dans la mesure où Mme [O] n'était pas pleine propriétaire desdites liquidités mais seulement usufruitière. M. [O] et Mme [H] n'avancent aucun moyen opposant à cette réintégration. L'absence de convention de quasi-usufruit est indifférente au regard de l'obligation de restitution, de même que les différents versements effectués par chèque. Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [M] [O] sur ce point et juger que la succession de M. [O] dispose d'une créance de la moitié de la somme de 155.417,29 € au titre du quasi-usufruit, soit 77.708,65 €, contre la succession de Mme [O]. 2.4) Sur les rapports à succession M. [M] [O] sollicite le rapport à la succession de Mme [O] de quatre dons manuels perçus par M. [Y] [O] et Mme [H] de 10.000 € chacun les 10 avril et 2 mai 2006 d'une part, et de 7.000 € chacun les 4 et 8 janvier 2013 d'autre part, qui ne sont pas selon lui des présents d'usage. Il en demande la réduction dans la mesure où leur montant excède la réserve héréditaire. M. [Y] [O] et Mme [H] considèrent qu'il s'agit de présents d'usage faits par leur mère afin de les remercier de leur soutien au moment du décès de M. [O] et lors de son entrée en EHPAD, lesquels ne sont pas susceptibles d'être rapportés conformément à l'article 852 du code civil, le caractère de présent d'usage s'appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En droit, aux termes de l'article 843 du code civil, "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale." Et il résulte des dispositions de l'article 852 du même code que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté expresse du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l'espèce, courant avril 2005, la famille [O] a appris que M. [F] [O] père souffrait d'un cancer généralisé et que son espérance de vie n'était plus que de 6 mois. Mme [H] et ses enfants ont été presque quotidiennement présents aux côtés de M. et Mme [O], tandis que M. [Y] [O] et ses deux enfants ont effectué de nombreux allers-retours pendant les week-ends entre la région parisienne et la Bretagne. Hospitalisé à domicile le 1er septembre 2005, M. [F] [O] s'est éteint le jour même. Les deux chèques de 10.000 € des 10 avril et 2 mai 2006 Au mois d'avril 2006, Mme [O] a été bénéficiaire du produit des assurances vie souscrites par son époux. Elle a ouvert le contrat Floriane le 10 avril 2006 pour y placer la somme de 40.000 € et a ensuite établi deux chèques de 10.000 € au profit d'[Y] et [A] [O], en leur demandant de les partager avec ses petits-enfants. Par ce geste, elle a dédommagé M. [Y] [O] et Mme [H] des frais exposés par eux à cette période à l'occasion des démarches réalisées dans son intérêt pendant la maladie de M. [O], au moment de son décès et dans les mois qui ont suivi celui-ci. Ces chèques, qui ne sont pas excessifs au regard du patrimoine de Mme [O] à cette date, seront considérés comme des présents d'usage. Les deux chèques de 7.000 € des 4 et 8 janvier 2013 À la suite du décès de son époux, Mme [O] a vécu seule dans sa maison, recevant la visite fréquente de sa fille [A] et de ses petites filles et la visite régulière de son fils [Y] [O]. M. [M] [O] quant à lui s'est désintéressé du devenir de sa mère de 2006 jusqu'à son décès le 16 mai 2013. Il n'assistera pas à ses obsèques. Mme [B] [O] a intégré une maison de retraite à [Adresse 8] en mai 2012, non loin du domicile de sa fille à [K], laquelle a pu subvenir à ses besoins (habillement, nettoyage de vêtements, achat de friandises, aide pour se rendre à ses rendez-vous chez le médecin, le dentiste...) La famille a fêté l'anniversaire de Mme [O] en août 2012. À cette occasion, Mme [O] a chargé son fils [Y] de vendre sa maison avec jardin, lequel a dû ensuite se déplacer à plusieurs reprises pour procéder à son entretien. À la fin de l'année, pour les étrennes, Mme [B] [O] a souhaité remercier ses enfants pour l'investissement déployé pour son bien-être et leur a établi un chèque de 7.000 € pour chacun d'eux, ainsi qu'un chèque de 500 € pour chacun de ses petits-enfants. Mme [O] a ainsi dédommagé M. [Y] [O] et Mme [H] des frais à nouveau exposés par eux à cette période à l'occasion des démarches réalisées dans son intérêt pour son admission en établissement pour personnes âgées et l'entretien et la vente de la maison d'habitation. Ces chèques, qui ne sont pas excessifs au regard du patrimoine de Mme [O] à cette date, seront considérés comme des présents d'usage. La demande de rapport de M. [M] [O] sera rejetée. 2.5) Sur l'appel incident de M. [Y] [O] et Mme [H] sur les dommages et intérêts M. [Y] [O] et Mme [H] font valoir une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 € chacun fondée sur l'abus de droit d'ester en justice de leur frère [M] [O] dès lors qu'il s'est opposé de manière systématique aux opérations de règlement des successions, à la vente de la maison des parents et à la réunion des cendres des deux époux en un seul et même lieu, la justice ayant dû être saisie pour dénouer chaque conflit. M. [M] [O] soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir voulu faire respecter ses droits réservataires et d'exiger que soient réintégrés dans la communauté puis dans la succession de son défunt père, les récompenses et quasi-usufruit dont il se prévaut depuis l'origine. De fait, indépendamment des motifs ayant présidé aux conflits familiaux, qui ne sont du reste pas explicités, et au-delà du comportement de M. [M] [O], qui ne conteste pas la rupture de toute relation avec ses parents jusqu'à leur mort, l'application des règles du régime matrimonial de M. et Mme [O] et de la donation entre époux avec option de l'usufruit sur l'universalité des biens telle qu'elle a été retenue par Mme [O] devait conduire le notaire à calculer les récompenses à la communauté ainsi que les quasi-usufruits à la succession de M. [O] dans les termes des conclusions de M. [M] [O], à tout le moins à formaliser les oppositions de M. [M] [O] dans un procès-verbal de difficultés digne de ce nom. Cela ne fut pas le cas puisque le procès-verbal du 4 juillet 2018 établi par Maître [R] non seulement ne fait référence qu'à la succession de Mme [O] alors que le jugement du 20 janvier 2016 lui confiait la mission de régler le régime matrimonial et les successions de M. [F] [O] et de Mme [B] [L], mais encore il ne recherchait pas l'origine des fonds ayant financé les assurances vie pendant le mariage, pourtant précisément mentionnées dans la déclaration de succession de Mme [O] en pages 13 à 15 avec calcul de la valeur taxable, ni ne vérifiait les quasi-usufruits éventuellement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6305bf3736772dc563366370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel