Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf3936772dc563366374
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°273/2022 N° RG 21/07969 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKH6 Mme [H] [S] épouse [M] Mme [I] [S] Mme [R] [Y] [S] C/ COMMUNE DE [Localité 21] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 AOÛT 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 août 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 05 juillet 2022 à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [H] [S] épouse [M] née le 28 Novembre 1951 à [Localité 18] (92) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [S] née le 21 Avril 1953 à [Localité 18] (92) [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES Madame [R] [Y] [S] née le 23 Août 1950 à [Localité 18] (92) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La COMMUNE DE [Localité 21], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité Mairie de [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Propriétaires d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] d'une contenance totale de 27 ares 77 centiares située sur la commune de [Localité 21], M. et Mme [S] ont fait l'acquisition sur la même commune et suivant acte du 9 août 1978 établi par maître [F], notaire à [Localité 15], d'une parcelle de terrain contiguë cadastrée section [Cadastre 11] d'une contenance de 9 ares et 20 centiares, jouxtant la [Adresse 19]) relevant du domaine public routier communal. En 1984, la parcelle [Cadastre 12] a fait l'objet d'une division en deux parcelles renumérotées section [Cadastre 17] d'une contenance de 1 are 40 centiares jouxtant la rue des Ruisseaux et section [Cadastre 13] d'une contenance de 26 ares 37 centiares. A la suite d'une procédure d'utilité publique en vue de l'aménagement de la voie communale n° 3 et des chemins départementaux n° 786 et n° 51, M. et Mme [S] ont vendu la parcelle [Cadastre 17] à la commune de [Localité 21] au prix de 350 F. En 2009, suivant délibération du 30 juin, le conseil municipal de la commune de [Localité 21] décidait d'aménager un sentier piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite dans la vallée de Kerpont et dont le tracé, d'une emprise au sol d'une largeur de 2 mètres, longeait l'un des côtés de la parcelle [Cadastre 11], au droit de la rue de Saint Marc, avec empiétement sur ladite parcelle sur une largeur d'un mètre. Par courrier du 20 septembre 2010, la commune de [Localité 21] proposait ainsi aux consorts [S] l'achat d'un mètre de terrain le long de ladite parcelle [Cadastre 11]. Elle débutait les travaux de terrassement et d'élagage. En raison d'un désaccord sur les limites séparatives, les consorts [S] contestaient le projet et revendiquaient une propriété jusqu'au goudron de la [Adresse 19]. La commune de [Localité 21] abandonnait alors le projet le long de la parcelle [Cadastre 11] et transférait l'assiette du chemin piétonnier sur la rive opposée de la route de Saint Marc. Un bornage amiable aux frais partagés par moitié entre les consorts [S] et la commune de [Localité 21] était effectué par M. [L] courant 2011 sans que les parties ne parviennent toutefois à s'entendre à l'issue des opérations de M. [L] sur les limites séparatives de la parcelle [Cadastre 11] d'avec la route de Saint Marc. Les consorts [S] reprochaient par ailleurs à la commune, qui le contestait, d'avoir dégradé, pour les besoins de ses travaux d'élargissement de la route de Saint Marc et de création du chemin piétonnier, la haie leur appartenant qui bordait leur parcelle [Cadastre 11]. Sur assignation délivrée par les consorts [S] le 27 mai 2011, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc désignait M. [E] par jugement du 17 octobre 2011 en qualité d'expert judiciaire avec la mission de : -relever tous les éléments permettant de préciser la limite entre d'une part, la parcelle [Cadastre 11] et la [Adresse 19] et d'autre part, entre la parcelle [Cadastre 11] et [Adresse 14], -relever tous les éléments permettant de préciser les limites séparatives entre la parcelle [Cadastre 11] et les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13] : titres, possession des parties, cadastre, borne ou marques particulières, -établir un projet de bornage pour la parcelle [Cadastre 11], propriété de M. et Mme [S], -définir, si le bornage établissait que les travaux de la commune constituaient une emprise sur la propriété de M. et Mme [S], la superficie de cette emprise, -fournir tout élément susceptible d'apporter une proposition de règlement du litige et proposer une évaluation des éventuels préjudices subis par les demandeurs. M. [S] décédait le 24 décembre 2011, laissant pour lui succéder Mme [S] son épouse et Mmes [R], [H] et [I] [S], ses trois filles qui intervenaient volontairement à la procédure. Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc donnait acte aux héritières de leur intervention volontaire, se déclarait compétent rationae materiae et, sous le bénéfice de la jonction des deux instances, rendait les opérations d'expertise opposables d'une part, à la société Setap ayant réalisé des travaux d'assainissement le long de la haie en affouillant le sol pour y poser une conduite et, d'autre part, à l'entreprise de travaux agricoles de Keribot qui serait intervenue sur la haie, la mission de l'expert étant étendue à l'état de la haie litigieuse. L'expert judiciaire clôturait son rapport définitif le 28 février 2015 et le déposait le 6 mars 2015. Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc : 1.-disait qu'il y avait autorité de la chose jugée quant à la compétence du juge judiciaire pour connaître de la voie de fait et de l'empiètement par la commune de [Localité 21] sur la propriété privée des consorts [S], 2.-homologuait le rapport d'expertise de M. [E], 3.-déboutait les consorts [S] de leur demande d'indemnisation au titre de la dégradation de la haie, 4.-condamnait la commune de [Localité 21] à verser aux consorts [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la voie de fait et de l'empiètement, 5.-se déclarait incompétent pour connaître de la pose des bornes entre la parcelle [Cadastre 11] et la route de Saint Marc sur la base du plan d'alignement selon le tracé allant de B1 à B12, 6.-renvoyait les demanderesses à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, 7.-se déclarait compétent rationae materiae pour connaître de la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 21] d'homologation du rapport d'expertise pour fixer les limites des parcelles privatives [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13], 8.-déclarait recevable la demande de la commune de [Localité 21] en bornage desdites propriétés privées contiguës, 9.-ordonnait la pose des bornes sur la base du plan de bornage et de délimitation des parcelles section [Cadastre 17] et [Cadastre 13] selon le tracé allant de A et F et commettait à nouveau M. [E] pour y procéder aux frais partagés des consorts [S] et de la commune de [Localité 21], 10.-condamnait les consorts [S] à abattre la partie de leur haie se trouvant sur la parcelle [Cadastre 17] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, 11.-disait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la commune de [Localité 21] y serait autorisée aux frais des consorts [S], 12.-déboutait l'entreprise de travaux agricoles de Keribot de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, 13.-ordonnait l'exécution provisoire, 14.-condamnait les consorts [S] et la commune de [Localité 21] aux dépens pour moitié chacun, 15.-condamnait les consorts [S] et la commune de [Localité 21] à verser à la sas Setap et à l'entreprise de travaux agricoles de Keribot la somme de 1.000 € chacune, 16.-déboutait les consorts [S] et la commune de [Localité 21] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Par une déclaration du 6 avril 2018, les consorts [S] interjetaient appel partiel de ce jugement dans ses dispositions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 16, à l'exception des dispositions 4, 12 et 15. Mme [V] [S] née [T] décédait le 27 février 2019. Par une ordonnance du 29 octobre 2019, cette affaire était radiée du rôle des affaires de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes, faute de régularisation de la procédure par les héritières sur fond de désaccord entre elles. Par écritures notifiées au RPVA le 18 octobre 2021, Mmes [V], [R], [H] et [I] [S] concluaient au fond. Il leur était demandé par courrier du 21 octobre 2021 adressé par le conseiller de la mise en état de transmettre des conclusions adressées à ce dernier en sollicitant son accord pour la remise au rôle et en justifiant de l'accomplissement des diligences ayant entraîné la radiation. Par conclusions notifiées au RPVA le 27 octobre 2021 prises au nom de Mmes [V], [R], [H] et [I] [S], celles-ci demandaient au conseiller de la mise en état le rétablissement de l'affaire au rôle des affaires de la cour d'appel, en indiquant que la liquidation de la succession de Mme [V] [T] veuve [S] était toujours en cours et qu'il convenait, le temps que les héritières prennent position pour savoir si elles poursuivaient l'instance ou se désistaient, d'éviter toute péremption de l'instance. L'affaire était réinscrite sous le n° RG 21/07969, clôturée le 5 avril 2022 et plaidée le 10 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS Mmes [V], [R], [H] et [I] [S] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Mmes [R] et [I] [S] entendent se désister de la présente procédure et demandent qu'il leur en soit donné acte. On rappellera que Mme veuve [S] est décédée le 27 février 2019. Mme [H] [S], qui poursuit seule la procédure, demande à la cour d'appel de : -dire et juger son appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 6 novembre 2017 en ce qu'il a : 2.-homologué le rapport d'expertise de M. [E] du 6 mars 2015, 9.-ordonné la pose des bornes sur la base du plan de bornage et de délimitation des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13] selon le tracé allant de A à F et commis à nouveau M. [E] pour y procéder aux frais partagés des parties, 10.-condamné Mmes [S] à abattre la partie de leur haie se trouvant sur la parcelle [Cadastre 17] dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, 11.-dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la commune de [Localité 21] y serait autorisée aux frais de Mmes [S], 13.-ordonné l'exécution provisoire, 14.-condamné les parties aux dépens par moitié, comprenant le coût de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire, 16.-débouté des demandes au titre des frais irrépétibles. Elle demande encore à la cour de : -annuler le rapport d'expertise de M. [E] déposé le 6 mars 2015 en ce qu'il a fixé les limites de propriété entre les parcelles contiguës [Cadastre 17] et [Cadastre 13] de manière contraire à l'assiette de l'acte l'acquisition après déclaration d'utilité publique par la commune de [Localité 21] en date du 27 novembre 1984, -rejeter la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 21] tendant à l'homologation du rapport d'expertise de M. [E] déposé le 6/03/2015, -rejeter la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 21] tendant à ce que soit ordonnée la pose des bornes sur la base du plan de bornage et de délimitation des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13] selon le tracé allant de A à F, -rejeter la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 21] tendant à ce que soit ordonnée l'abattage de la partie de leur haie se trouvant sur la parcelle [Cadastre 17] dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, -et, par conséquent, de : -ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour avec mission de : -procéder au bornage des propriétés appartenant aux consorts [S] (A 1277) et à la commune de [Localité 21] ([Cadastre 17]) situées sur la commune de [Localité 21], -se rendre sur les lieux, procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tout sachant, -examiner les désordres allégués par les demanderesses à l'expertise, -rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, -se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, -évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, -évaluer l'ensemble des frais exposés, -donner d'une manière plus générale tous éléments d'informations utiles à la solution du litige, -préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres. -dire et juger la commune de [Localité 21] irrecevable et fondée en ses demandes, l'en débouter, -condamner la commune de [Localité 21] au règlement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la commune de [Localité 21] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Vincent Lahalle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La commune de [Localité 21] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc du 6 novembre 2017, -y additant, décerner acte à Mmes [I] et [R] [S] de leur désistement, -débouter Mme [H] [S] de ses demandes, -condamner in solidum [H], [I] et [R] [S] à lui payer une indemnité de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite aux demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur les désistements de Mmes [R] et [I] [S] Il convient, ainsi que prévu par le code de procédure civile, de constater les désistements d'instance de Mmes [R] et [I] [S], acceptés par la commune de [Localité 21], ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel à leur égard. 2) Sur la qualité à agir de Mme [H] [S] La commune de [Localité 21] conclut à l'irrecevabilité de l'action de Mme [H] [S] qui poursuit l'instance d'appel seule sans justifier ni de sa qualité pour agir en son nom personnel, ni de sa qualité pour agir en sa qualité d'héritière de sa mère Mme [V] [S] décédée. Elle souligne qu'aucun acte de notoriété n'a été produit aux débats en cours d'instance et que l'identité des héritiers de Mme [V] [S] n'est pas connue. Mme [H] [S] ne conclut pas sur ce point. Il convient de rappeler que par jugement du 3 juin 2013, il a été décerné acte de l'intervention volontaire dans la présente procédure de Mmes [R], [H] et [I] [S] en représentation de leur père prédécédé le 24 décembre 2011. L'acte de notoriété afférent à la succession de Mme [V] [S] décédée le 27 février 2019 n'est pas produit aux présents débats. Il demeure néanmoins que les héritières de M. [S] sont identifiées comme étant son épouse et ses trois filles. Mme [H] [S] est dès lors recevable à agir du chef de son père. 3) Sur l'autorité de la chose jugée quant à la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une voie de fait et d'un empiètement Les consorts [S] ont interjeté appel de ce chef de jugement dans leur déclaration d'appel du 6 avril 2018 mais leurs conclusions d'appel n° 3 ne comportent aucune demande de ce chef. La cour étant néanmoins saisie de ce chef de jugement, il y a lieu de confirmer ledit jugement sur ce point. 4) Sur l'homologation du rapport d'expertise de M. [E] [H] [S] soutient que le "tribunal de grande instance" (lire le tribunal d'instance) 'ne pouvait, sans entacher son jugement de contradiction et d'une erreur de droit, homologuer purement et simplement en sa totalité un rapport d'expertise portant sur la délimitation de parcelles contiguës dont une partie ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge administratif et dont l'autre partie était entachée d'erreurs quant à la superficie des parcelle [Cadastre 17] et [Cadastre 13]." Toutefois, ainsi qu'il l'a été rappelé par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc dans son jugement 6 novembre 2017, celui-ci a retenu dans son jugement mixte du 3 juin 2013 la compétence du juge judiciaire pour la délimitation des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13], relevant de la propriété privée des parties, sans que cette décision donne lieu à l'exercice d'un quelconque recours, de sorte qu'il y a autorité de la chose jugée sur cette compétence. Il a également retenu sa compétence d'une part pour juger que les travaux d'élargissement de la route de Saint Marc conduits par la commune de [Localité 21] avaient entraîné un empiètement sur la propriété des consorts [S], lequel n'était pas contesté par la commune et, d'autre part, pour indemniser les consorts [S] d'une somme de 2.000 € au titre des préjudices matériels et moraux subis à raison de cet empiètement, chef de jugement dont les consorts [S] ne faisaient pas appel. Il y a autorité de la chose jugée sur cette compétence également. Le tribunal ne retenait en revanche pas sa compétence pour fixer la limite séparative de la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [S] d'avec la route de Saint Marc relevant du domaine public routier de la commune de [Localité 21], précisant que cette délimitation relevait de la procédure d'alignement et, en cas de litige, de la compétence du juge administratif. L'expert judiciaire prenait soin de rappeler cette règle en page 12 de son rapport en indiquant que la procédure de bornage contradictoire n'était pas applicable et devait laisser sa place à la procédure d'alignement. C'est ainsi sous le bénéfice de l'ensemble des constatations faites par l'expert judiciaire, accompagnées des réserves utiles émises par lui, que le tribunal d'instance a entendu "homologuer" le rapport d'expertise judiciaire, étant ici indiqué que cette formule dite "d'homologation" demeure sans portée juridique par elle-même tant qu'une juridiction n'a pas tranché en droit les questions posées, l'expertise n'ayant pour finalité que d'éclairer techniquement lesdites questions sans autorité par elle-même sur la solution juridique à retenir. L'infirmation de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire demandée par Mme [S] sera rejetée et le premier jugement confirmé sur ce point, la question de la délimitation des parcelles étant examinée ci-après. 5) Sur l'annulation du rapport d'expertise de M. [E] Mme [S] demande encore l'annulation du rapport d'expertise de M. [E] en ce qu'il a fixé les limites de propriété entre les parcelles contiguës [Cadastre 17] et [Cadastre 13] de manière contraire à l'assiette de l'acte l'acquisition après déclaration d'utilité publique par la commune de [Localité 21] en date du 27 novembre 1984. La commune de [Localité 21] soutient qu'une demande d'annulation d'une mesure d'expertise judiciaire est soumise au régime des nullités pour vice de forme et doit être présentée in limine litis, que la nullité du rapport d'expertise judiciaire est encourue en présence de vice de forme caractérisé ou d'une violation du contradictoire, que Mme [S] n'allègue pas, étant simplement en désaccord avec les conclusions de l'expert judiciaire concernant la proposition de délimitation des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13]. En droit, la demande de nullité d'un rapport d'expertise doit être présentée avant toute défense au fond. En l'espèce, les consorts [S] ont conclu au fond en première instance sur la délimitation des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] que l'expert a matérialisée par les points A à F sur le plan annexé à son rapport. Les consorts [S] ne sollicitaient pas l'annulation du rapport d'expertise, au contraire. Cette demande est donc tardive en cause d'appel, comme étant formulée après les conclusions au fond. Mme [H] [S] sera déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, étant à nouveau précisé qu'il relève de la seule appréciation du juge d'en tirer les éléments de nature à permettre la solution du litige. 6) Sur la délimitation des parcelles 6.1) Sur la délimitation de la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [S] d'avec la route de Saint Marc relevant du domaine public routier de la commune de [Localité 21] Les consorts [S] ont interjeté appel du chef du jugement ayant décliné la compétence rationae materiae du juge judiciaire au profit du juge administratif pour délimiter, moyennant la mise en 'uvre d'une procédure d'alignement, la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [S] d'avec la route de Saint Marc relevant du domaine public routier de la commune de [Localité 21] et pour connaître de la pose des bornes sur la base du plan d'alignement selon le tracé allant de B1 à B12. Leurs conclusions d'appel n° 3 ne comportent toutefois aucune demande de ce chef. La cour étant néanmoins saisie de ce chef de jugement, il y a lieu de confirmer ledit jugement sur ce point. 6.2) Sur la délimitation des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [S] d'avec la parcelle [Cadastre 17] relevant du domaine privé de la commune de [Localité 21] Les consorts [S] estiment que la délimitation telle qu'elle est proposée par l'expert judiciaire, et a été retenue par le tribunal d'instance, des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] leur appartenant d'avec la parcelle [Cadastre 17] appartenant à la commune de [Localité 21], est contraire à l'acte de vente de 1984 qui retient une superficie de 140 m² pour la parcelle [Cadastre 17] cédée tandis que la proposition de l'expert conduit à une superficie de 242 m² en défaveur des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13]. Ils sollicitent une nouvelle expertise pour qu'il soit procédé au bornage des trois parcelles en accord avec la superficie de la parcelle [Cadastre 17] figurant au titre de cession. La commune de [Localité 21] soutient que l'expert judiciaire a émis sa proposition sur la base du document d'arpentage établi le 9 décembre 1981 par M. [B], géomètre-expert, lequel document a permis de déterminer l'assiette de l'acquisition du 27 novembre 1984 après déclaration d'utilité publique en vue de l'aménagement de la [Adresse 20]. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] déposé le 6 mars 2015 que : - par un acte administratif en date des 26 et 27 novembre 1984, la commune de [Localité 21] a acquis, après déclaration d'utilité publique, des terrains situés sur son territoire en vue de l'aménagement de la voie communale n° 3, du CD 786 et du CD 51, - la commune de [Localité 21] a ainsi acquis de M. et Mme [S] la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] issue de la division de la parcelle antérieurement cadastrée section [Cadastre 12], - M. et Mme [S] sont demeurés propriétaires de la parcelle [Cadastre 13], - les titres de propriété n'apportent aucune précision quant à la définition des limites de la propriété de M. et Mme [S] pour proposer une limite séparative entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] leur appartenant et la parcelle [Cadastre 17] vendue par eux à la commune de [Localité 21] suivant acte du 27 novembre 1984, - les traces d'une limite naturelle ou apparente entre les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13] sont inexistantes, - l'expert s'est appuyé sur un document d'arpentage établi le 9 décembre 1981 par M. [B], géomètre-expert, qui a permis de déterminer l'assiette de l'acquisition du 27 novembre 1984, - la partie Ouest de la parcelle [Cadastre 17] est réellement nécessaire au fonctionnement de l'ouvrage public routier et doit être affectée à la domanialité publique tandis que la partie Est restera dans le domaine privé communal. De fait, les titres enseignent que les parcelles présentent les superficies suivantes : - A 274 : "Le Petit pré Troquet" pour une contenance de 9 a 20 ca (920 m²), - A 1126 : "Les Brégeons" pour une contenance de 27 a 77 ca (2777 m²), Laquelle a été divisée en 2 parcelles : - A 1276 : 1 a 4 ca (140 m²), - A 1277 : 26 a 37 ca (2637 m²). Ces différentes superficies ne sont pas retrouvées dans les constatations réalisées par l'expert judiciaire. Le plan de bornage établi par ses soins en référence au document d'arpentage établi en 1981 par son confrère géomètre-expert M. [B] fait en effet apparaître une superficie de 242 m² pour la parcelle [Cadastre 17] avec la mention d'une erreur cadastrale de 102 m². Cette erreur n'est pas expliquée et la contenance des autres parcelles n'est pas retracée de sorte que l'appréciation de la superficie de chacune d'elles par comparaison entre elles est rendue impossible de même que l'origine de l'erreur n'est pas résolue. En l'absence de la contenance de chacune des parcelles, il n'est pas recevable, contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 21], de faire primer sur son propre titre de propriété faisant état d'une superficie de 140 m² pour la parcelle [Cadastre 17] un document d'arpentage dont il serait tirée une superficie de 242 m². La commune de [Localité 21] n'en disconvient pas complètement puisqu'elle admet dans ses conclusions qu'il peut être opportun de réinterroger M. [E] sur ce point. Sous le bénéfice de ces observations, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [S], la mission confiée à l'expert judiciaire consistant à déterminer les limites séparatives des trois parcelles en considération des titres, possession des parties, cadastre, bornes ou marques particulières mais aussi de leur contenance respective. La demande de pose des bornes délimitant les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] sera en conséquence réservée. 7) Sur le sort de la haie se trouvant sur la parcelle [Cadastre 17] Le repositionnement de la parcelle [Cadastre 17] dans les limites de sa contenance conforme au titre de propriété, c'est-à-dire moindre que celle retenue par le rapport d'expertise judiciaire, est susceptible d'avoir une incidence sur le sort de la haie séparative des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 11], dont il ne peut être certain, en l'état du plan proposé par l'expert judiciaire, que l'assiette se situe sur la parcelle [Cadastre 17]. Du reste, le premier juge relevait dès son jugement du 17 octobre 2011 que "Il résulte du rapport d'expertise amiable de M. [L] que la limite de fait entre les propriétés des époux [S] et celles de la commune est certainement constituée par la haie plantée par les époux [S]". Ainsi, il convient que soit examinée la question de l'emplacement exact de cette haie, à défaut en cas d'arasement, celle de son emprise antérieure à sa suppression. Les demandes au titre des travaux de suppression de cette haie tels qu'ils avaient été ordonnés par le jugement du 6 novembre 2017 ainsi que celles au titre de l'indemnisation fondée sur la dégradation de ladite haie seront réservées. 8) Sur les dépens et les frais irrépétibles Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de les réserver également. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate les désistements d'instance de Mmes [R] et [I] [S], Constate que ces désistements sont acceptés par la commune de [Localité 21], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel à l'égard de Mmes [R] et [I] [S], Déclare Mme [H] [S] recevable à agir, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc du 6 novembre 2017 en ce qu'il a : - retenu la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une voie de fait et d'un empiètement, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la pose des bornes sur la base du plan d'alignement selon le tracé allant de B1 à B12, séparant la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [S] d'avec la route de Saint Marc relevant du domaine public routier de la commune de [Localité 21] et a renvoyé les consorts [S] à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - s'est déclaré compétent rationae materiae pour connaître du bornage des parcelles privatives [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13], Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : M. [W] [K], expert judiciaire B.T.S. diplôme géomètre-topographe - Académie de Paris - 18 juin 1993 Diplôme de géomètre expert foncier - DPLG (2002) [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02 99 43 92 09 Port. : 06.64.02.25.70 Courriel : [Courriel 16] Avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 19] et [Adresse 20], - Visiter les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] situées à [Localité 21], les décrire, - Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - Procéder en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées à la délimitation desdites parcelles au regard des titres et documents remis ainsi que des contenances respectives au regard des titres, - Mesurer les parcelles en mentionnant le cas échéant l'excédent ou le déficit existant entre la superficie réelle et la superficie sur titre pour chacune des parcelles et donner son avis sur l'origine de l'excédent ou du déficit, - Prendre en considération à cet égard l'empiètement de 13 m² mesuré par l'expert judiciaire M. [E] et commis par la commune de [Localité 21] sur la parcelle [Cadastre 11] des consorts [S], - Situer l'emprise de la haie séparative des fonds [Cadastre 11] et [Cadastre 17] et [Cadastre 13], - Dire sur laquelle des trois parcelles cette haie est située, - Établir des plans des mesures, relevés et superficies constatées, - Recueillir tous les éléments qui permettront à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, - Répondre aux dires des parties, Confie à Mme Veillard ou tout magistrat de la 1ère chambre le contrôle de cette expertise, Dit que l'expert établira un pré-rapport de ses opérations et laissera aux parties un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations et y répondre, Dit que Mme [H] [S] devra consigner à la régie de la cour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 4.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du suivi de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant, Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert judiciaire devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Rappelle que l'expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties où elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires, Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original, Réserve les demandes s'agissant du bornage des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] situées à [Localité 21], de l'arrachage de la dernière partie de la haie séparant les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13] et de l'indemnisation pour suppression de ladite haie, Réserve les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6305bf3936772dc563366374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel