Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf3a36772dc563366378
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°87/2022 N° RG 22/03775 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3NS Entreprise [K] [C] C/ M. [Z] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DUMONT Me BONTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AOUT 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juillet 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Août 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition **** Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Juin 2022 ENTRE : Madame [C] [K], inscrite sous l'enseigne Le Relais de la forêt au RCS de Lorient sous le numéro SIREN 382 772 333, [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES ET : Monsieur [Z] [J] né le 29 Avril 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2019, Mme [C] [K] a engagé M. [Z] [J], travailleur handicapé, en qualité de cuisinier. À la suite d'une agression sur son lieu de travail survenue le 1er août 2020 ayant donné lieu à un arrêt de travail renouvelé, M. [J] a été déclaré le 5 novembre 2020 inapte à son poste de travail. Après entretien préalable, l'employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26'novembre 2020, licencié pour inaptitude à l'emploi et impossibilité de procéder à son reclassement. Contestant le reçu pour solde de tout compte concernant l'indemnité de congés payés et l'indemnité spéciale de licenciement, M. [J] a, par lettre du 15 avril 2021, saisi le conseil des prud'hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement. Par un jugement du 4 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a notamment : - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [J], diligenté par l'entreprise [K] [C] (sic), est entaché de nullité en raison du harcèlement moral subi, - condamné l'entreprise [K] [C] (sic) à verser à M. [Z] [J] les sommes suivantes : ' 12'371,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ' 2'237,19 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité de préavis, ' 223,72 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de préavis, ' 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et à l'obligation de sécurité lors du contrat de travail, ' 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ' 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022. Par acte du 14 juin 2022, Mme [C] [K] a fait assigner, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, M. [J] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle sollicite la consignation du montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du bâtonnier du barreau de Vannes. Elle réclame enfin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision contestant le caractère sérieux des éléments apportés par M. [J] en première instance afin de démontrer le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi de la part de sa collègue, Mme [D]. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures empêchant tout manquement à son obligation de sécurité et ce, d'autant plus qu'elle ignorait tout de la mésentente entre les salariés. Elle soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution provisoire (facultative et de droit) en ce que M. [J] ne justifie aucunement de ses capacités financières de restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement. M. [J] soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'y oppose. Il réclame, en tout état de cause, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il relève que Mme [K] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire et observe qu'elle n'invoque aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement. Subsidiairement, il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, son licenciement étant nul en raison des violences dont il a fait l'objet sur son lieu de travail, l'employeur n'ayant pas assuré sa protection et son inaptitude étant la conséquence des dites violences. Il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives faisant valoir qu'il a trouvé un nouvel emploi à durée indéterminée de sorte qu'il dispose de ressources suffisantes pour rembourser en cas de besoin. À l'audience, Mme [K] a précisé, à notre demande, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiaire, de consignation ne portait que sur les sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée (et non de droit) soit sur la somme globale de 17'371,94 euros (12'371,94 + 1'000 + 2 000 + 2 000). SUR CE': Sur l'arrêt de l'exécution provisoire': Le premier président tient de l'article 517-1 du code de procédure civile le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée et si elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elle prévoit sont satisfaites. Pour soutenir que l'exécution du jugement critiqué engendre des conséquences manifestement excessives, Mme [K] se fonde sur la situation financière incertaine du créancier qui s'est précipité pour faire exécuter par huissier la décision nonobstant la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire en cours. La circonstance, à la supposer établie, que M. [J] pourrait être sans emploi (ce qu'il conteste soutenant qu'il a retrouvé du travail) et pourrait ne pas être en capacité de rembourser le montant des condamnations litigieuses, soit la somme de 17 371,94 euros, en cas d'infirmation du jugement, ne suffit pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives à l'égard de Mme [K] qui s'abstient de communiquer tout élément relatif à sa situation financière. Or, il lui appartenait de démontrer que la perte (éventuelle) d'une somme de l'ordre de 17 500 euros présenterait pour elle les conséquences sus-visées, ce qu'elle ne fait pas. Il suit de là que la preuve de la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. Dès lors la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de consignation': L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette consignation peut n'être que partielle. En premier lieu, il n'existe aucune raison d'ordonner la consignation de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que M. [J] a exposé des frais d'avocat pour obtenir la décision que critique son adversaire. En second lieu, il convient de rappeler que la faculté de permettre au débiteur de consigner a pour finalité la protection des intérêts du débiteur (lorsqu'il existe un doute sur la solvabilité de son adversaire) comme du créancier (qui est certain, en cas de confirmation, d'obtenir le payement des fonds, objets de la condamnation). Or, en l'espèce, il existe bien un doute sur la solvabilité de M. [J] au regard de sa situation professionnelle, doute qui sera pris en compte en ordonnant une consignation partielle à hauteur de la somme de 12 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Mme [K] qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 517-1 et 521 du code de procédure civile : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient le 4 avril 2022 dans le litige opposant M. [J] à la société Autorisons Mme [C] [K] à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Vannes désigné séquestre une somme de 12'000 euros dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision. Disons que Mme [K] devra justifier dans le dit délai au conseil de M. [J] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due. Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur le surplus de la condamnation qui devra être réglée. Condamnons Mme [C] [K] aux dépens. La condamnons à payer à M. [Z] [J] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile alors quearticle 517-1 du code de procédure civile le pouvoiarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile donne le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6305bf3a36772dc563366378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel