Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf3a36772dc56336637a
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°88/2022 N° RG 22/04069 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4V2 S.A.S. AMBULANCES LOIRE ET SILLON C/ Mme [J] [O] veuve [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAPITAINE Me FOLOPPE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AOUT 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juillet 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Août 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition **** Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Juin 2022 ENTRE : S.A.S. AMBULANCES LOIRE ET SILLON immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 412 376 048, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es-qualités [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC ET : Madame [J] [O] veuve [S] née le 15 Juin 1952 à INDRE (44) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant deux contrats des 29 juin 2009 et 21 mai 2010, Mme [J] [O] épouse [S] a donné à bail à la société Ambulances Loire et Sillon des locaux à usage d'entrepôts sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Arguant de l'insuffisance des travaux de remise en état accomplis par le preneur après qu'il eût été mis un terme à leurs relations contractuelles, Mme [S] a, par acte du 20 avril 2016, fait assigner la société Ambulances Loire et Sillon devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a': - désigné M. [X] en qualité d'expert judiciaire lequel a rendu son rapport le 5 février 2019 présentant une liste de travaux de reprise - et accordé à Mme [S] une provision de 50 000 euros. Par jugement du 10 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, a notamment : - condamné la société Ambulances Loire et Sillon à payer à Mme [S] la somme de 79'962 euros à titre de dommages et intérêts au titre des clauses 9.2.1, 9.2.2 «'Entretien, travaux et réparations, aménagement des biens loués'» pour les deux premiers baux, et 1.2.1 et 1.2.2 pour le troisième «'Entretien, travaux et réparations, aménagement des biens loués'», et ce en deniers ou quittance, compte tenu de la somme provisionnelle de 50 000 euros versée par cette société à Mme [S] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2017, - condamné la société Ambulances Loire et Sillon à verser à Mme [S], en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de louer l'immeuble et de la nécessité de la nécessité de le mettre en vente, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Ambulances Loire et Sillon à payer à Mme [S] une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ambulances Loire et Sillon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19'avril 2022. Par acte du 23 juin 2022, elle a fait assigner Mme [S] aux fins d'être autorisée à consigner une somme correspondant à l'exécution des causes du jugement. Elle sollicite également la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir sa crainte de dissipation des fonds, Mme [S] ayant fait état lors des débats devant le tribunal judiciaire de ses très faibles revenus évalués à la somme de 663'euros par mois. Elle considère que les sommes de 50 000 euros accordés à Mme [S] à titre de provision et de 350 000 euros issus de la vente des biens objets des contrats litigieux peuvent avoir été dépensées par elle en compensation de ses faibles revenus. Elle estime que sa demande de consignation participe incontestablement de l'intérêt commun des parties à la procédure. Mme [S] s'oppose à la demande et, subsidiairement nous demande de limiter la consignation à la moitié des sommes dues. Elle réclame, en outre, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si retraite est effectivement modeste, elle est cependant propriétaire de sa maison estimée 450'000 euros, qu'elle a vendu l'atelier et dispose du prix de cession soit 350'000 euros et a encore un compte d'épargne avec plus de 104'000 euros en crédit. Elle soutient donc qu'il n'existe aucun risque de non restitution en cas d'infirmation. SUR CE : L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette consignation peut n'être que partielle. Le débat porte sur la somme en principal de 55'103,80 euros (29'962 + 20'000 + 5'000 + frais), compte tenu de la provision de 50 000 euros allouée à Mme [S] dont il n'est pas contestée qu'elle a été effectivement payée. Si la société Ambulances Loire et Sillon met en avant la faible retraite de Mme [S], cette dernière rappelle qu'elle est propriétaire de sa maison et justifie d'une épargne acquise au 1er janvier 2022 de 104'479,85 euros. Il s'ensuit qu'elle présente des garanties largement suffisantes en cas d'infirmation du jugement au regard du montant en jeu. La demande de consignation sera, en conséquence, rejetée. La société Ambulances Loire et Sillon, partie succombante, supportera la charge des dépens et devra verser à Mme [S] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 521 du code de procédure civile : Rejetons la demande de consignation présentée par la société Ambulance Loire et Sillon. Condamnons la société Ambulances Loire et Sillon aux dépens. La condamnons à payer à Mme [J] [S] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile donne le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6305bf3a36772dc56336637a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel