Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf3a36772dc56336637c
- Date
- 23 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02833 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFDC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [J] né le 04 Juin 1992 à ANNABA (ALGERIE); Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes en date du 13 janvier 2021 ; Vu l'arrêté du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE fixant le pays de destination en date du 16 août 2022 notifié le 18 août 2022 ; Vu l'arrêté du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 18 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [J] ayant pris effet le 18 août 2022 à 08 heures 21 ; Vu la requête de Monsieur [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 15 heures 39 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 août 2022 à 08 heures 21 jusqu'au 17 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 août 2022 à 15 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, - à Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [X] [P] [I] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de LOIRE ATLANTIQUE ; Vu le courrier électronique du centre de rétention de ce jour à 9h06 aux termes duquel M. [J] est hospitalisé à l'hôpital des [1] depuis le 21 août et ne pouvait être présenté devant cette juridiction; Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en faveur de la confirmation de l'ordonnance entreprise; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Le conseil de M. [J] n'a maintenu que deux moyens à l'appui de l'appel de son client : - l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [J] qui souffre de diabète et qui est actuellement hospitalisé ; - le défaut de diligences de l'administration qui n'a cherché à contacter les autorités étrangères qu'à la fin de la période de détention de M. [J] de sorte qu'elle lui a fait supporter une période de rétention inutile qui aurait pu être évitée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la comptabilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [J] : Cette juridiction ne dispose d'aucun élément sur l'actuelle hospitalisation de M. [J] et ne peut déterminer si celle-ci est en rapport avec le diabète dont souffre l'intéressé. Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait état de ce que M. [J] avait bénéficié d'une visite médicale dès son arrivée et que l'unité médicale du centre de rétention connaissait la maladie chronique dont souffre M. [J]. En l'état des éléments dont dispose cette juridiction, elle ne peut affirmer que l'état de santé de M. [J] serait incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention. Ce point n'étant pas démontré, le moyen sera rejeté. Sur le défaut de diligences imputé aux autorités administratives : Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait état de ce que la date de fin de détention prévisible de M. [J] étant indéterminée, notamment du fait de la possibilité d'autres condamnations mises à exécution, ou du fait de la suppression de réductions de peine, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir attendu la fin effective de la détention de M. [J] pour avoir contacté les autorités étrangères susceptibles de délivrer des laissez-passer à l'intéressé. Le moyen étant inopérant doit être rejeté. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Août 2022 à 10h30. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf3a36772dc56336637c
Données disponibles
- Texte intégral
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