Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 août 2022
- ECLI
- 6305bf3f36772dc56336638a
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N° PC R.G : N° RG 20/02460 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPHQ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ [K] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AOUT 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 03 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2020 RG n° 16/00159 APPELANTE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [G] [K] En qualité de tutrice de Monsieur [T] [E] [Adresse 1]. 9 [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2720 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DATE DE CLÔTURE : 26 août 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Août 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE [T] [E] a été victime dans la nuit du 1er au 2 juin 2015 de faits de violences ayant entraîné une infirmité permanente. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis a condamné l'auteur des faits à une peine d'emprisonnement de 4 ans dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve, a accordé différentes sommes à [T] [E] et à ses proches, à titre de dommages et intérêts et a ordonné une mesure d'expertise médicale. Par décision du 3 décembre 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Saint- Denis a alloué à [T] [E], pris en la personne de sa tutrice, [G] [K], la somme de 50 000 € à titre de provision. Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2020, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le FGTI) a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 mars 2021, le FGTI demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, - Réformer le jugement du 3 décembre 2020 et ainsi : - Constater que Monsieur [T] [E] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ; - Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [T] [E] ; - Dire et juger qu'il a déjà été statué sur la demande de provision de Monsieur [T] [E] ; - Surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de son préjudice dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ; Dire que les dépens resteront à la charge de l'Etat par application des articles R91 et R93-II-11. *** Le FGTI fait valoir que le président de la CIVI avait déjà partiellement fait droit à la demande de provision de [T] [E] en lui accordant une somme de 5000 € et qu'il n'y avait plus lieu pour la CIVI de statuer sur la demande. Il soutient également que [T] [E] a contribué à la réalisation de son dommage par son comportement provocateur, son état d'imprégnation alcoolique et la prise de toxiques en sorte que son droit à indemnisation doit être réduit. *** Aux termes d'un avis en date du 15 juillet 2021, le ministère public s'est dit favorable à une réduction des demandes d'indemnisation, faisant valoir que la victime avait contribué à la réalisation de son dommage. *** [G] [K], en sa qualité de tutrice de [T] [E], n'a pas constitué avocat. Le FGTI lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 18 mars 2021, dans le délai de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile. Par un second acte du 22 mars 2021, le FGTI a fait signifier ses conclusions. Les deux citations ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. *** La procédure a été clôturée par une ordonnance du 26 août 2021. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 décembre 2021. L'arrêt rendu le 8 avril 2022 a renvoyé l'affaire au 6 mai 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de provision de [T] [E] : La faculté pour le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'accorder une provision sur le fondement des dispositions de l'article 706- 6 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l'allocation d'une nouvelle provision par la commission lorsque celle-ci, saisie au fond, n'est pas en capacité, au moment où elle statue, d'arrêter de façon définitive le montant de la réparation. Le moyen tiré de ce qu'une provision a déjà été allouée au requérant par une ordonnance du président de la commission en date du 19 novembre 2019 sera par conséquent écarté. Sur le droit à réparation de [T] [E] : Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, la réparation de la victime peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. En l'espèce, [T] [E] se trouvait assis sur un muret lorsqu'il a été victime d'un coup de poing provoquant sa chute 3 mètres en contrebas. Il ressort de la procédure pénale (cf jugement du tribunal correctionnel et témoignages de [I] [R] et de [X] [U]) que les heures précédant les faits avaient été émaillées de plusieurs incidents successifs qui avaient opposé [T] [E] et l'auteur du coup de poing, [P] [M] [F]. Ce dernier a expliqué aux policiers qu'il avait répliqué à un coup de poing que [T] [E] aurait, le premier, tenté de lui porter. En l'absence de tout autre élément venant corroborer ces déclarations, il ne peut être considéré que [T] [E] aurait pris l'initiative d'un échange de coups. Par contre la réalité des provocations auxquelles [T] [E] s'est livré est établie par les témoignages de [I] [R] et de [X] [U] qui ont déclaré aux policiers que l'intéressé avait cherché à plusieurs reprises la confrontation avec [P] [M] [F], lui adressant de façon répétée des propos désobligeants et le menaçant même, à un moment, de lui lancer la bouteille de bière qu'il tenait à la main. Par ce comportement fautif, [T] [E] a contribué à la survenue des violences dont il a été la victime . Il a également été établi qu'au moment des faits, [T] [E] s'était installé en équilibre sur un muret, assis de dos à un dénivelé de 3 mètres. En choisissant de s'installer à cet endroit, alors même que ses capacités d'équilibre et ses réflexes se trouvaient amoindris par une consommation importante d'alcool et de produits stupéfiants, [T] [E] a également commis une faute au sens des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui a contribué à la survenue du dommage dont il a été la victime. Il y donc bien un lien de cause à effet entre le comportement de [T] [E] et le dommage dont il demande réparation. Dés lors, ni le caractère réciproque des provocations, ni l'existence d'un intervalle de quelques heures entre les provocations de [T] [E] et le coup de poing dont il a été la victime, à les supposer établis, ne peuvent justifier le maintien d'un droit à réparation intégral. Il convient par conséquent de dire que le comportement fautif de [T] [E] a concouru dans la proportion de 20 % à la réalisation du dommage dont il a été la victime et de limiter son droit à réparation à 80 % du dommage. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur la provision : [T] [E] a subi des suites des violences exercées à son encontre par [P] [M] [F] un grave traumatisme crânien et des atteintes cérébrales étendues. Il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel que [T] [E] ne jouit plus de ses fonctions motrices qu'il présente des troubles phasiques d'expression et une atteinte importante des fonctions cognitives en relation avec la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives. Un certificat médical du 20 août 2015 mentionne que [T] [E] ne pourra plus retrouver son autonomie même dans l'hypothèse d'une amélioration de son état de santé. Le dernier certificat médical évoqué dans la décision du tribunal correctionnel (certificat à l'arrivée de la victime au centre de rééducation) fait état d'une impossibilité de marcher et d'un mutisme complet. Pour sa part, l'ordonnance du 19 novembre 2019 du président de la CIVI précise que le 17 octobre 2017, le juge des tutelles a maintenu pour 10 ans la mesure de protection (tutelle) mise en place dés le mois de novembre 2015 après avoir constaté que l'état de [T] [E] ne s'était ni amélioré aggravé et qu'il n'était pas susceptible, en l'état des données de la science, de connaître une amélioration. Ces éléments justifient l'octroi d'une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables de l'infraction sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer jusqu'au retour du rapport de l'expert. Sur les dépens : Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ecarte le moyen tiré de ce qu'une provision a déjà été allouée à [T] [E] par une ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 19 novembre 2019 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande relative à la responsabilité de la victime sur la survenance de son propre dommage ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le comportement fautif de [T] [E] a concouru dans la proportion de 20 % à la réalisation du dommage dont il a été la victime ; Dit que le droit à réparation de [T] [E] est limité à 80 % de son dommage ; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Confirme la décision du 3 décembre 2020 de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Saint- Denis en ce qu'elle alloue à [G] [K] en qulité de tutrice de Monsieur [T] [E] la somme de 50 000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation du dommage résultant des violences dont il a été la victime ; Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6305bf3f36772dc56336638a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel