Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 août 2022
- ECLI
- 6305bf3f36772dc56336638c
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 3 275 800 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° PC R.G : N° RG 21/00575 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ7J [N] C/ S.A. BFCOI COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AOUT 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 05 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2021 RG n° 19/02968 APPELANT : Monsieur [B] [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2315 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A. BFCOI [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Août 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022. * * * LA COUR : Monsieur [B] [N] a ouvert, le 17 juillet 2018, un compte courant professionnel n° 00012126200 dans les livres de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI). Puis, suivant acte sous seing privé signé le 24 juillet 2018, Monsieur [B] [P] [N] a souscrit auprès de la BFCOI un prêt professionnel " i-run by BFC " n° 75932 d'un montant de 18.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 309,63 euros, hors assurance, au taux effectif global de 2,3 % l'an. Suivant mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2019, M. [B] [P] [N] a été mis en demeure de s'acquitter du solde débiteur du compte courant et des échéances impayées du prêt professionnel par la banque. Puis la BCOI a procédé à la clôture du compte et prononcé la déchéance du terme du prêt le 2 octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a assigné M. [B] [P] [N] devant le tribunal de grande instance de ST PIERRE afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 1.327,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 000121126200 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, outre la somme de 18.805,66 euros au titre du prêt professionnel n° 75932, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 29 octobre 2018, et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : - CONDAMNE M. [B] [P] [N] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 17.740,11 euros avec intérêts au taux de 1,25 % à compter du 27 août 2019, outre 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale ; I - FIXE à 1.327,58 euros la créance de la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN sur M. [B] [P] [N] ; - FIXE à 1.32758 euros la créance de M. [B] [P] [N] sur la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ; - ORDONNE la compensation des créances réciproques ; Par conséquent, - DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN au titre de sa demande en paiement portant sur le compte professionnel n° 00012126200 ouvert au nom de M. [B] [P] [N] ; - DÉBOUTE M. [B] [P] [N] de sa demande de délais de paiement; - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE M. [B] [P] [N] aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2021, Monsieur [N] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du même jour, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné. Monsieur [B] [N] a déposé ses premières conclusions d'appelant au greffe de la cour par RPVA le 23 juin 2021. La BFCOI a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 8 juillet 2021. La clôture est intervenue le 27 janvier 2022. *** Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 8 octobre 2021, Monsieur [N] demande à la cour de : Sur le prêt : - CONSTATANT que Monsieur [N] n'avait jamais exercé d'activité de chauffeur de VTC ni géré une entreprise ni bénéficier de crédits auparavant et qu'il venait d'arriver à la REUNION ; - CONSTATANT que le risque d'endettement était réel ; - CONSTATANT que la BFCOI n'a pas pris en considération les capacités financières de Monsieur [N] ; - CONSTATANT que la BFCOI ne rapporte pas la preuve d'avoir informé ni mis en garde Monsieur [N] contre son risque d'endettement ; - CONSTATANT que tant le prêt que le découvert en compte étaient manifestement disproportionné ; En conséquence - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 05/02/2021 ; Statuant à nouveau, - DIRE que Monsieur [N] a la qualité d'emprunteur non averti ; - DIRE qu'il existait un risque réel d'endettement ; - CONDAMNER la BFCOI à payer à M. [N] la somme de 18.805,66€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de Monsieur [N] de ne pas contracter le prêt ; Sur le découvert en compte : - CONSTATANT que l'autorisation de découvert a été reconduite tacitement au-delà du terme prévu pour une durée indéterminée ; - CONSTATANT que la BFCOI a rompu l'accord de découvert et a clôturé le compte professionnel sans respecter les délais et brutalement ; - CONSTATANT que l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et abusive ; En conséquence CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 05/02/2021 en ce qu'il a condamné la BFCOI à payer à M. [N] la somme de 1.327,58 euros de dommages et intérêts s'agissant du découvert en compte; Sur la clause pénale : INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 05/02/2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ; Statuant à nouveau DIRE que la clause pénale manifestement excessive et la REDUIRE à néant; ORDONNER la compensation légale avec les sommes éventuellement dues; Subsidiairement : CONSTATANT que Monsieur [N] est de bonne foi et est confronté à des difficultés économiques, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE le 05/02/2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de délais de paiement ; Statuant à nouveau, ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [N] ; DIRE que Monsieur [N] pourra se libérer de sa dette relative à son prêt professionnel et son découvert en compte en 24 mensualités. DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal afin de lui permettre une chance de redresser sa situation professionnelle. En tout état de cause : DEBOUTER la BFCOI de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires; DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits ; STATUER ce que de droit quant aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. *** Par conclusions déposées par RPVA le 8 juillet 2021, la BFCOI demande à la cour de : CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre. CONDAMNER Monsieur [B] [P] [N] à payer à la BFCOI la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La BFCOI n'ayant pas déposé son dossier et ses pièces quinze jours avant l'audience, ni à l'audience de plaidoiries, pas plus que la semaine suivante, un avis a été adressé aux parties par RPVA l'enjoignant de déposer son dossier avant le 17 juin 2022. La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En outre, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant au titre du prêt professionnel : Monsieur [N] plaide pour l'infirmation du jugement en soutenant que la BFCOI n'a pas pris en considération ses capacités financières alors qu'il n'avait jamais exercé d'activité de chauffeur de VTC ni géré une entreprise ni bénéficier de crédits auparavant et qu'il venait d'arriver à la REUNION. Selon l'appelant, le risque d'endettement était réel et la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir informé ni mis en garde l'emprunteur contre son risque d'endettement face à un prêt et un découvert en compte courant manifestement disproportionnés pour un emprunteur non averti. Monsieur [N] affirme qu'il a subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt dont le solde est réclamé par la BFCOI. La BFCOI réplique que Monsieur [N] doit être considéré comme un emprunteur averti, ce qui dispense l'établissement de crédit de son devoir de conseil puisque le prêteur ne dispose d'aucune information supplémentaire sur la viabilité du projet proposé par le professionnel, que celui-ci pourrait lui-même ignorer. En outre, la banque n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit demandé, son obligation de conseil étant limitée par son devoir de non-ingérence qui lui fait interdiction absolue de s'immiscer dans les affaires de son client. La BFCOI soutient que le prêt consenti à Monsieur [N] n'est absolument pas excessif puisqu'il s'agit d'un prêt professionnel d'accompagnement à la création d'entreprise au taux fixe annuel de 1,25 % l'an, ce qui correspond plus au taux pratiqué pour le crédit immobilier dont le taux est historiquement bas et non au taux habituel d'un prêt professionnel dont le taux habituel est de l'ordre de 5 à 7 % l'an. Ce prêt est associé à un financement destiné à favoriser la création d'entreprise de l'Union européenne et de la Région LA REUNION. C'est donc sur la base de ce projet que Monsieur [N] a sollicité un crédit d'accompagnement limité à la somme de 18.000 euros, parfaitement adapté au commencement de son activité de transport de voyageurs par VTC, projet pour lequel il a obtenu les aides de la région et de l'union européenne après leur avoir présenté son dossier. Ceci étant exposé, Monsieur [N] verse aux débats le certificat d'inscription au répertoire des entreprises SIRENE, établissant qu'il a commencé son activité le 1er juin 2018. Le prêt professionnel consenti par la BFCOI s'élevait à la somme de 18.000 euros, stipulant un remboursement par échéances mensuelles de 309,63 euros hors assurance, moyennant un taux effectif global de 2,3 % l'an. S'agissant d'un prêt professionnel d'un montant relativement faible pour permettre à l'emprunteur de créer son entreprise, la BFCOI n'était pas tenue à un devoir de conseil à l'égard d'un emprunteur professionnel qu'il convient de considérer comme averti, eu égard au montant du prêt et à ses conditions de remboursement, et ce d'autant moins que Monsieur [N] avait exercé la profession de chauffeur de taxi en région parisienne auparavant (pièce N° 11 de l'appelant). En conséquence, les moyens soulevés par Monsieur [N] doivent être écartés. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du compte courant professionnel n° 00012126200 : Monsieur [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BFCOI à payer à M. [N] la somme de 1.327,58 euros de dommages et intérêts s'agissant du découvert en compte. La BFCOI ne conteste pas la décision de ce chef. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de nouveau, le jugement devant être confirmé de ce chef. Sur la demande de réduction de la clause pénale : Monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en réduisant à néant la clause pénale, fixée par le premier juge à la somme de 50 euros. Or, cette réduction a été parfaitement mesurée par le premier juge qui l'a réduite dans des proportions largement suffisantes eu égard à la créance de la banque à la date de la déchéance du terme, évaluée à la somme de 17.740,11 euros. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; L'appelant conteste le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. La BFCOI s'oppose à l'octroi de ces délais, considérant que Monsieur [N] n'a versé aucun élément sur sa situation financière. Or, en cause d'appel, Monsieur [N] ne verse aucun document permettant d'apprécier sa situation personnelle susceptible d'étayer sa demande. Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et de confirmer le jugement de ce chef. Sur les autres demandes : Monsieur [B] [N] supportera les dépens de l'appel et de la première instance ainsi que les frais irrépétibles de la société BFCOI en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6305bf3f36772dc56336638c
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