Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 août 2022
- ECLI
- 6305bf3f36772dc56336638e
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 1 972 222 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° PC R.G : N° RG 21/00972 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR4L S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [M] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AOUT 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 26 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 03 JUIN 2021 RG n° 21/00254 APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [R] [E] [M] [Adresse 2] [Localité 4] DATE DE CLÔTURE : 27 janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Août 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022. * * * LA COUR : Selon offre de prêt acceptée le 23 août 2018, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [R] [F] [M] un prêt personnel pour un montant de 24.500 euros au taux d'intérêts fixe de 5,25 % l''an, remboursable en 60 mensualités de 482,31 euros assurances comprises. Alléguant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [M] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes de : - 22.304,42 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 5,25 % l'an à compter du 12 décembre 2020, - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la BRED Banque Populaire, Condamne M. [R] [F] [M] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 12.847,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 décembre 2020 au titre du prêt personnel, Déboute la BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes, Déboute M. [R] [F] [M] de sa demande de délais de paiement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [R] [F] [M] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 3 juin 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 4 juin 2021, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné. L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 2 septembre 2021. Elle les a signifiées à l'intimé, avec la déclaration d'appel, par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2021 Monsieur [R]-[F] [M] n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 27 janvier 2022. *** Par ses conclusions d'appel déposées par RPVA le 2 septembre 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de : INFIRMER dans ses dispositions querellées le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre. En rejugeant, Et après avoir confirmé l'application de la déchéance du droit aux intérêts de la BRED. CONDAMNER Monsieur [R] [F] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 19 722,22 € restant due en pur capital au titre du prêt CONDAMNER Monsieur [R] [F] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'appel. A titre subsidiaire et si la Cour devait ne pas être convaincu par l'avis de la Cour de cassation sur la nature de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et sur l'impossibilité par le juge de soulever de lui-même en lieu et place du débiteur non comparant une demande reconventionnelle en répétition des intérêts contractuels perçus avant le prononcé de la déchéance du terme et le prononcé par le Tribunal de la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNER Monsieur [R] [F] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 229,97 € restant due en pur capital et en répétition par compensation de la somme de 1 492,25 € d'intérêts contractuel perçus jusqu'à la déchéance du terme au titre du prêt CONDAMNER Monsieur [R] [F] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'appel. L'appelante expose qu'elle ne conteste pas la déchéance de son droit aux intérêts mais conteste le calcul opéré par le premier juge. Elle plaide que le premier juge a retenu le montant initial du prêt pour calculer sa déchéance et non celle réclamée par la BRED qui si elle était certes peu différente dans son montant avait l'avantage de présenter la liste des échéances impayées avec ventilation du capital intérêts et frais avec la date et le détail de chaque règlement et de chaque défaillance et un restant dû avec un calcul des intérêts réclamés. Selon l'appelante, la prise en compte du montant initial du prêt rend le calcul opéré par le premier juge encore plus opaque puisque la BRED sait qu'une erreur a été commise par l'intégration de capital dans une déchéance ne concernant que les intérêts. La banque affirme qu'il lui est impossible de déterminer comment le JCP a procédé à son calcul sauf effectivement à dire qu'il a réellement intégré à sa déchéance du droit aux intérêts absolument toutes les sommes versées par l'emprunteur en remboursement du pur capital et ce qui explique que ladite déchéance d'un montant de 9 651,45 € soit supérieure de presque du TRIPLE aux intérêts contractuellement mis à la charge de l'emprunteur à savoir la somme totale de 3 409,42 euros. Or, Monsieur [M] n'a pas réglé la somme de 11.652,97 euros en remboursement de son crédit mais seulement 13 échéances pour un montant total de 6.270,03 euros. C'est donc avec erreur que le premier juge est parti du principe que Monsieur [M] avait réglé une somme de 11. 652,97 euros alors qu'en réalité seule la somme de 6 270,03 euros a été réglée par Monsieur [M]. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le calcul des sommes restant dues au titre du solde du prêt : Vu les articles 2, 6 et 9 du code de procédure civile, La société BRED BANQUE POPULAIRE conteste les sommes mises à la charge de Monsieur [M] en soutenant que celui-ci n'a pas réglé une partie des sommes retenues par le premier juge. Or, pour vérifier les prétentions de l'appelante, il est nécessaire de procéder à une analyse de l'historique du prêt, ce que la cour ne peut pas réaliser en l'absence de pièces versées au dossier de plaidoirie de la société BRED BANQUE POPULAIRE, ce dossier ayant été adressé à la cour le 15 juin 2022 après avis RPVA et plus d'un mois après l'audience de plaidoirie, sans aucune pièce bien que les conclusions d'appel mentionnent un BCP de 14 documents. En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : L'appelante supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6305bf3f36772dc56336638e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel