Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2022
- ECLI
- 6305bf4036772dc563366392
- Date
- 22 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/490 N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O62G O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 Aout à 17h25 Nous , G.ROUSSEL,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 à 18H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [J] né le 19 Octobre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 19/08/2022 à 17 h 50 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/08/2022 à 09h45, assisté de D.BARO lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [R] [J] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : par déclaration par mail reçu au greffe le 19 août 2022 à 17h50 [R] [J] et son conseil Maître Jordane Blondelle, avocate à [Localité 2], on fait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse rendu le 18 août 2022 à 18h37 prononçant la prolongation du placement en rétention administrative de [R] [J], pour une durée de 30 jours, après qu'il ait fait l'objet d'un placement en rétention par arrêté du préfet du Tarn en date du 19 juillet 2022 prolongé une première fois pour une durée de 28 jours par ordonnance du 21 juillet 2022. Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Perpignan le 29 septembre 2021 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 2 février 2022 y ajoutant la peine supplémentaire d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Il avait été condamné précédemment par le tribunal correctionnel de Perpignan le 15 mars 2017 à huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de vol en récidive .décembre L'appelant et son conseil invoquent l'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de prise en considération suffisante de sa situation familiale et de l'existence d'un hébergement effectifchez sa compagne. Ils se prévalent encore d'un défaut de diligence de la part de réalisation préfectorale de nature à invalider la requête présentée le 20 juillet 2022. [R] [J] ,devant le premier jugele 21 juillet 2022 pour contester la décision prise à son encontre ,n'a pasévoquer autre chose qu'une vulnérabilité psychiatrique sans évoquer « aucun élément personnel déterminant dans le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte ». Sur appel de cette décision la cour a constaté que [R] [J] ne contestait pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention déclarant seulement qu'il souhaitait partir pour l'Italie sans justifier d'un titre l'autorisant circuler dans ce pays ou des jalons d'exécution d'une autre procédure. Devant ces 2 degrés de juridiction il n'a justifié aucune adresse en France sens qu'il est remit l'original passeport document d'identité indispensable à toute assignation à résidence. Il n' évoque seulement aujourd'hui l'existence de sa fille de six ans nés le 12 juin 2016 tel que confirmé par la mère de l'enfant qui déclare dans un courrier , loin des formes exigées pour la production en justice une attestation de l'article 202 du code de procédure civile , avoir été aidée par lui dans son éducation' malgré les difficultés qu'on a traversé dans notre couple'. Ces déclarations sont pour le moins inédites et bien tardives , autant que peu susceptibles de vérification en l'état : le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête sur élément nouveau doit être par conséquent rejeté . Demeurant le moyen relatif à la suffisance des diligences de l'administration , placé en rétention le 19 juillet 2022à sa levée d'écrou, il avait été précédemment entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 7 juillet 2022,entre relance se sont ensuite succédé les 18 et 29 juillets ainsi que les 12 et 17 aout: de ces seules énonciations découlent à l'évidence l'administration accomplit toutes diligences utiles nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé . Il y a lieu par conséquent de confirmer en tous ses termes la décision du premier juge . PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [R] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6305bf4036772dc563366392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel