Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf4036772dc563366394
- Date
- 23 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/493 N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O62Q O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Aout à 09H05 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [Z] né le 13 Avril 1972 à [Localité 1] - ALBANIE de nationalité Albanaise Vu l'appel formé le 22/08/2022 à 10 h 09 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/08/2022 à 14h30, assisté de D.BARO lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [E] [Z] assisté de Me BOURQUENEY DE LA SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 16 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans par la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du 16 août 2022 notifiée le 17, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par requête du 18 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 août 2022 à 16h33, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 22 août 2022 à 10h09. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il fait valoir que: ' sa situation familiale n'a pas été suffisamment prise en compte alors qu'il a une compagne en France avec laquelle il a deux enfants, sa compagne ayant par ailleurs porté plainte comme étant victime de violence, ' contrairement à l'analyse du préfet il ne peut être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public et précise qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport et a présenté une demande d'asile en 2020 puis en 2021, ' il présente des garanties de représentation puisque sa compagne et ses deux enfants vivent sur le territoire français et que lui-même produit une attestation d'hébergement. M. [Z] a déclaré à l'audience qu'il ne savait pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, qu'il avait des problèmes en Albanie et que sa compagne était menacée. Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention de M. [Z] a relevé que l'intéressé était entré en France de manière irrégulière, qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 20 avril 2020 notifié le 21 avril 2021 confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 22 juin 2021 puis par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 17 janvier 2022 ; que par la suite il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse. Enfin, cet arrêté , qui rappelle que M. [Z] ne justifie pas de ressources et a manifesté la volonté de ne pas rentrer dans son pays d'origine alors qu'il s'est au surplus soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, évoque la situation matrimoniale et familiale de l'intéressé, étant rappelé que l'arrêté de placement en rétention n'a pas à reprendre de manière exhaustive la situation personnelle du retenu. Il résulte des pièces du dossier que M. [Z] est entré en France, selon ses dires, en septembre 2018 sans être muni des documents exigés pour rester en France pendant quatre ans comme il le fait. D'ailleurs, le 20 avril 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Il a sollicité l'annulation de cet arrêté , demande rejetée par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, selon décision du 17 janvier 2022. Suite à cette décision, il s'est maintenu en France. De plus, M. [Z] a fait l'objet de trois condamnations en moins d'une année : le 23 novembre 2018 : trois mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'importation et détention de tabac manufacturé sans déclaration de douane et document justificatif, le 30 avril 2019 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de même nature et le 26 août 2019 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de recel et d'importation sans déclaration en douane applicable aux produits de tabac manufacturé, peine exécutée le 16 avril 2020. Malgré ces condamnations et un placement en détention, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 avril 2022 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, faits pour lesquels il a été écroué du 26 avril au 17 août 2022. Au regard de la gravité de ces délits et de leur réitération sur une période de temps limitée ayant entraîné le placement en détention de M. [Z] à deux reprises, le trouble à l'ordre public est caractérisé. M. [Z] ne conteste pas ne pas disposer de moyens de subsistance licites puisqu'il a indiqué lui-même travailler au noir et l'attestation d'hébergement qu'il produit est insuffisante à caractériser les garanties nécessaires au regard de la situation de l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré être SDF, l'attestation évoquant un hébergement depuis le 2 février 2021, ce qui est contradictoire avec la déclaration de M. [Z]. dont l'attestation de demande d'asile qu'il produit, délivrée le 14 décembre 2021, indique une autre adresse que celle figurant à l'attestation produite. Enfin, M. [Z] a effectivement manifesté sa volonté de ne pas repartir dans son pays d'origine, étant précisé que sa compagne, qui réside en France, est aussi en situation irrégulière, le fait que cette dernière ait déposé plainte le 22 juillet 2022 contre une personne étant sans incidence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention n'apparaît pas comme affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'assignation à résidence, le retenu a lui-même indiqué que son passeport n'était plus en cours de validité et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale caractérisant des garanties de représentation effective, alors qu'il a lui-même indiqué ne pas souhaiter retourner en Albanie. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [E] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-6 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf4036772dc563366394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel