Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf4036772dc563366396
- Date
- 23 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/494 N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O636 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Aout à 11h10 Nous , G.ROUSSEL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2022 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [S] né le 12 Avril 1999 à MOSTAGANEM (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22/08/2022 à 13 h 15 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/08/2022 à 09h45, assisté deD.BARO lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [R] [S] représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2002 à 13h15 [R] [S] assisté de son conseil Maître Lucia Mainier -Schall ,on fait régulièrement appel d'une ordonnance du juge des libertés de la détention de [Localité 2] rendu le 21 août 2022 à 15h10, statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative à l'égard de [R] [S] ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours ,au motif que le placement en rétention administrative serait disproportionné par rapport à sa situation personnelle et son droit à la vie privée. [R] [S] n'a pas demandé à comparaître. Ooooo [R] [S] est entré irrégulièrement le 17 octobre 2017 et par la suite n'a pas déféré aux deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des trois novembres 2020 et 23 novembre 2021, pour se maintenir irrégulièrement sur le sol français ,sans empêchement particulier, ni démarche aucune entreprise pour régulariser sa situation. Il a été interpellé le 18 août 2022 , avec une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour , à l'occasion d'une opération de contrôle d'identité dans le quartier [U] [B] à [Localité 2]. Il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage , et a exprimé fermement son refus de se voir reconduire dans son pays d'origine( et admet avoir au moins par deux fois donné une fausse identité pour échapper à un réacheminement ) ,et se trouve à ce jour sans ressources, Obligation de quitter le territoire françaisa été alors délivrée à son encontre et placement en rétention administrative lui a été notifié le 19 août 2022 à 11h30 , ses garanties de représentation n'ayant pas été jugées suffisantes avec ce seul hébergement chez son frère à [Localité 1] invoquée par lui. Il se prévaut d'un jugement du 17 novembre décembre 2021 renouvelant une mesure d'assistance éducative à l'égard de ses deux enfants [J] né le 6 janvier 2018 à [Localité 2],et [X] né le 28 juillet 2019 renouvelant une mesure éducative à leur égard dans la perspective de préparer leur placement à tous deux ,ne lui accordant qu'un droit de visite et d'hébergement,alors qu'il est séparé de la mère des enfants et vivrait avec une autre compagne. Force est de constater que par le passé et avant sa comparution devant le juge des libertés de la détention, il n'avait pas fait valoir ses aspects essentiels de sa situation. Ces éléments rassemblés suffisent à caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ,dont seul son placement en rétention est de nature à en garantir la bonne exécution ,sans atteinte disproportionnée à sa vie privée. La décision du premier juge sera par conséquent confirmée tous ses termes. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6305bf4036772dc563366396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel