Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2022
- ECLI
- 6305bf4036772dc563366398
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/495 N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O64K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Aout à 10h30 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [N] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (GUINEE) (99) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 22/08/2022 à 15 h 01 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/08/2022 à 09h30, assisté de D.BARO lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [C] [N] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [C] [N], né le [Date naissance 1] 2002 en Guinée, a prétendu être entré d'abord en Italie en 2018 avant de venir en France. [C] [N] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2020. Il s'est depuis maintenu irrégulièrement en France. Il a fait 'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire avec assignation à résidence le 20 juin 2022. Mais il n'a pas respecté ses obligations de pointage. [C] [N] a été arrêté à [Localité 2] le 2 avril 2021 pour des faits d'ivresse publique, puis en août 2021 pour des faits de violence par personne en état d'ivresse et outrage sexiste, puis le 9 septembre 2021 pour ivresse, enfin le 20 juillet 2022 après un vol à l'étalage. [C] [N] ne posséde aucun document administratif ou visa. [C] [N] a été placé en centre de rétention le 21 juillet 2022. Le 23 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours. Un laisser-passer consulaire guinéen a été délivré et un routing sollicité. Par ordonnance en date du 20 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [C] [N] pour une nouvelle durée de trente jours. * * * Motifs de la décision Devant la cour le conseil de [C] [N] soutient uniquement que celui-ci soutient qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en centre de rétention, que l'administration n'a pas fourni toutes les indications utiles à ce sujet, et en conséquence il demande la remise en liberté de [C] [N]. Interrogé sur ce point, le conseil de [C] [N] a précisé que ce dernier n'a pas été en mesure de préciser à quelle date il aurait été placé en centre de rétention. La préfecture répond que le juge des libertés et de la rétention ne doit exercer son contrôle que sur la rétention administrative en cours, que toutes les pièces utiles ont été transmises, que [C] [N] a exprimé son refus de se soumettre aux mesures d'éloignement et que son maintien en rétention est nécessaire. Le conseil de [C] [N] a eu la parole en dernier. * * * A l'audience le conseil de [C] [N] n'a remis aucun document susceptible de donner crédit à l'affirmation de ce dernier relative aux rétentions antérieures. Au demeurant, quand bien même tel aurait été le cas, cela n'aurait aucun impact sur la situation actuelle de [C] [N]. Dès lors, cet unique argument non étayé n'est pas de nature à remettre en cause la décision frappée d'appel dont les autres motivations ne sont pas discutées, et qui par voie de conséquence doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [C] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2022
Référence
6305bf4036772dc563366398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA