Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 août 2022
- ECLI
- 630710817786aac563f2756f
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 24 Août 2022 -------------------- N° RG 21/01102 N° Portalis DBVO-V-B7F -C6QS -------------------- [M] [T] C/ [R] [H] veuve [T] SELARL [I] [L] ------------------- GROSSES le aux avocats ORDONNANCE n° 77-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française domicilié : [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Fabien DREY DAUBECHIES, ETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Agen en date du 02 décembre 2021 RG 2021 006052 D'une part, ET : Madame [R] [H] veuve [T] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] domiciliée : [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉE La SELARL [I] [L], prise en la personne de Maître [I] [L], agissant en qualité d'Administrateur provisoire de la société RIOLS INVESTISSEMENT, sise [Adresse 7] et immatriculée 419 475 678 RCS AGEN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Karim CHEBBANI, du Cabinet CHEBBANI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mai 2022 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 02 décembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Agen a : - désigné Me [L] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Riols Investissement, - dit que l'administrateur provisoire disposera de tous les pouvoirs attribués au président par la loi et les statuts, - dit que la mission de l'administrateur provisoire portera jusqu'au règlement définitif de l'attribution des 90 % des actions de la SAS Riols Investissement détenues par M. [D] [T], décédé, - laissé les dépens à la charge de Mme [R] [H] veuve [T], - dit que la présente décision est exécutoire sur minute. M. [M] [T] a interjeté appel le 21 décembre 2021 de cette décision, en visant l'annulation et l'infirmation de l'intégralité des chefs de jugements au sein de sa déclaration d'appel à l'exception de celui des dépens et en désignant en qualité d'intimée Mme [R] [H] veuve [T]. Me [L] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Riols Investissement et intervenant volontaire s'est constitué le 14 janvier 2022 et Mme [R] [H] veuve [T] le 08 février 2022. L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 26 janvier 2022. Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, Mme [R] [H] veuve [T], demande à la cour de : - constater la tardiveté de la déclaration d'appel, - constater qu'en date du 03 février 2022, M. [M] [T] a procédé à la signification de ses conclusions au fond en qualité d'appelant, - juger irrecevables ses demandes en nullité et fin de non recevoir formées pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, en conséquence : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel, - condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [H] veuve [T] fait valoir que : - le délai d'appel ou d'opposition pour contester une ordonnance de référé est de 15 jours et court à compter de la notification de la décision, - l'appel régularisé le 21 décembre 2021 est hors délai contre une décision rendue le 02 décembre 2021 et signifiée le même jour à M. [M] [T], - l'acte de signification d'huissier précise que la signification a été faite précédemment à avocat, - M. [M] [T] n'a pas saisi subséquemment la cour d'une nullité de procédure lors de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions au fond, - M. [M] [T] a couvert la nullité des actes qu'il invoque tardivement. Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, Me [L], es-qualité, requiert de la cour de : - juger l'appel de M. [M] [T] irrecevable, - prononcer dès lors son irrecevabilité, - condamner M. [M] [T] à payer à la SAS Riols Investissement représentée par son administrateur provisoire la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, Me [L], es-qualité fait valoir que : - l'appel interjeté par M. [M] [T] est irrecevable pour avoir été formalisé tardivement, - M. [M] [T] se prévaut d'un vice de forme sans démontrer l'existence d'un grief alors qu'il a été représenté par un avocat devant le tribunal de commerce, - l'acte de signification à personne fait état d'une signification à avocat préalable, et cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, - il appartient à M. [M] [T] de rapporter la preuve contraire et non à Mme [R] [H] veuve [T] de prouver la réalité d'une signification à avocat préalable, - l'exception de nullité de l'acte de signification ne peut plus être opposée y compris dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité d'appel faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond. Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, M. [M] [T] sollicite de la cour de : - constater l'absence de notification préalable à avocat de l'ordonnance de référé du 02 décembre 2021, en conséquence : - débouter Mme [R] [H] veuve [T] et Me [L], représentant la SAS Riols Investissement de leurs demandes d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2021, - condamner Mme [R] [H] veuve [T] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [M] [T] fait valoir que : - la constitution d'avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce pour le cas de demandes qualifiées d'indéterminées dans leur montant ce qui est le cas présent, - l'assignation qui lui a été délivrée pour comparaître devant le tribunal de commerce ne fait pas mention de l'obligation pour lui de constituer avocat conformément à l'article 853 du code de procédure civile, - la représentation étant obligatoire, le jugement doit être porté à la connaissance des représentants des parties, - l'intimée ne rapporte pas la preuve de la réalisation de signification préalable à l'avocat qui est un vice de forme dont il est indéniable qu'il cause grief à l'appelant, - il ne pouvait soulever une nullité de procédure in limine litis dans l'ignorance de son existence, - il ne peut être rapporté la preuve de l'inexistence d'un acte de sorte que la charge de la preuve repose bien sur Mme [R] [H] veuve [T]. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 mai 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours'. En vertu de l'article 678 du code de procédure civile 'lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence, b) dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. (...) Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même'. En application de l'article 112 du code de procédure civile 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité'. Il ressort des pièces versées au débat qu'une signification de la décision du tribunal de commerce rendue le 02 décembre 2021 a été faite à la personne de M. [M] [T] le même jour et que celui-ci en a interjeté appel le 21 décembre 2021. Cependant, il n'est pas utilement contesté que : - la représentation d'avocat est obligatoire pour le cas d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire et la seule signification à personne est dès lors insuffisante à rendre la procédure parfaite, - la dite représentation supposait donc nécessairement une signification préalable de l'ordonnance de référé au représentant de M. [M] [T] qui avait été régulièrement représenté devant le tribunal de commerce, - la simple mention de l'existence d'une signification préalable à l'avocat sans précision de date et sans versement de cette pièce n'est pas susceptible à elle seule d'en démontrer la réalité, - l'absence de signification préalable de la décision au représentant de l'appelant n'a pas permis de connaître le délai efficace pour former appel d'où l'existence d'un grief de nature à porter atteinte à la validité de la signification à personne de l'ordonnance entreprise, - il est constant que la nullité d'un acte de procédure ne saurait être couverte par le dépôt de conclusions au fond dans l'ignorance de l'irrégularité qui l'entache faute pour cet acte d'avoir été opposé préalablement. En l'espèce, le représentant de l'appelant, faute de connaissance de cette pièce de procédure, ne pouvait en attaquer valablement la teneur avant sa révélation laquelle a été postérieure à la déclaration d'appel et aux premières conclusions au fond de M. [M] [T]. Enfin, il n'est procédé à aucun renversement de la charge de la preuve, motif pris qu'il ne peut être exigé de M. [M] [T] la preuve impossible de l'inexistence d'un acte. En conséquence de quoi, la demande de Mme [R] [H] veuve [T] et de Me [L], es-qualité, tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [M] [T] sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [R] [H] veuve [T], succombant principalement à l'incident, en supportera les entiers dépens et sera condamnée à verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [T]. Me [L], es-qualité, pour les mêmes motifs de succombance, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de Mme [R] [H] veuve [T] et de Me [L], es-qualité, tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [M] [T] ; CONDAMNE Mme [R] [H] veuve [T] aux entiers dépens de l'incident ; CONDAMNE Mme [R] [H] veuve [T] à verser une indemnité de 1 200 euros à M. [M] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Me [L], es-qualité, de sa demande au titre des frais irrépétibles. La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civilearticle 853 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Référence
630710817786aac563f2756f
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