Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 août 2022
- ECLI
- 630710817786aac563f27571
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 24 Août 2022 -------------------- N° RG 21/01104 N° Portalis DBVO-V-B7F -C6QW -------------------- [Y] [F] C/ [J] [P] [B] [P] ------------------- GROSSES le aux avocats ORDONNANCE n° 78-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître [Y] [F] prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. et Mme [J] et [B] [P] [Adresse 4] représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 25 novembre 2021, RG 21/00234 D'une part, ET : Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] de nationalité française, retraité Madame [B] [U] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] de nationalité française, retraitée domiciliés ensemble : '[Adresse 5]' [Localité 3] représentés par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Didier AUREL, avocat plaidant au barreau de GUYANE INTIMÉS D'autre part, l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mai 2022 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a : - dit que la mission de Me [F] a pris fin à l'expiration du délai d'exécution du plan soit en 2011 de telle sorte qu'elle n'avait plus la qualité à agir lorsqu'elle a saisi cette juridiction, - déclaré irrecevable ses demandes, - précisé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Me [F], en qualité de mandataire judiciaire, a interjeté appel le 21 décembre 2021 de cette décision, en visant l'intégralité des chefs de jugements au sein de sa déclaration d'appel et en désignant en qualité d'intimés M. [J] [P] et Mme [B] [U] épouse [P] (les époux [P] en suivant). L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 19 janvier 2022. Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, Me [F], es-qualité, demande à la cour de : - déclarer l'appel et les conclusions de l'appelante recevables, - déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 20 avril 2022 par les époux [P], - débouter les époux [P] de leurs demandes, - condamner solidairement les époux [P] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. A l'appui de ses prétentions, Me [F], es-qualité, fait valoir que : - elle a fait signifier le 26 janvier 2022 aux intimés la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, - elle a procédé à la signification de ses conclusions le 24 février 2022, et a notifié à l'avocat des intimés le 03 mars 2022 l'acte de signification de ses mêmes conclusions, - les intimés n'ont remis leurs conclusions que le 20 avril 2022 soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, - le moyen des intimés selon lequel l'appelant devait faire signifier les conclusions à l'avocat constitué dans le délai d'un mois suivant la réception par l'appelant de l'avis de fixation est inopérant. Par conclusions d'incident en réponse du 13 mai 2022, les époux [P] sollicitent de la cour de : - constater la caducité de l'appel, subsidiairement : - déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'appelant, - condamner Me [F], es-qualité, au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] font valoir que : - ils ont constitué avocat de sorte qu'il appartenait à l'appelant de faire signifier les conclusions à celui-ci dans un délai d'un mois suivant la réception par l'appelant de l'avis de fixation ce qui fait défaut, - les conclusions de l'appelant n'ont été adressées aux intimés que le 24 février 2022 soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 mai 2022. MOTIFS En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre (...) cependant, si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. En application de l'article 911 du code de procédure civile 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'. Sur l'absence de caducité et d'irrecevabilité de l'appel Les époux [P] soutiennent qu'ayant constitué avocat, il appartenait à Me [F] de faire signifier ses conclusions par voie de notification à leur avocat constitué. En outre, ils opposent que les conclusions à eux adressées l'ont été au delà du mois prévu pour y procéder, le tout entraînant selon eux soit la caducité de l'appel soit son irrecevabilité. En l'espèce, Me [F] justifie d'une part avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés le 26 janvier 2022 soit avant l'expiration du délai de 10 jours visé à l'article 905-1 du code de procédure civile et d'autre part leur avoir signifié ses conclusions le 24 février 2022 déposées le 18 février précédent, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Force est de constater que les époux [P] ont seulement constitué avocat le 28 février 2022, soit plus d'un mois après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, soit encore postérieurement après la signification de ses conclusions par l'appelant, de sorte qu'il n'y avait nulle obligation pour Me [F] de procéder à une nouvelle signification de ses conclusions par voie de notification à l'avocat, celui-ci n'ayant pas été constitué entre temps au sens des articles précités. Enfin, il est constant que le point de départ du délai pour signifier les conclusions d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat est d'un mois, courant à l'expiration du délai de un mois prévu pour la remise des conclusions au greffe pour une affaire fixée à bref délai. Par conséquent, la signification des conclusions de l'appelant aux intimés intervenue le 24 février 2022 répond aux exigences légales. Il s'en déduit qu'aucune caducité ou/et irrecevabilité de l'appel ne peut être recherchée à ce titre. Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés Me Gascon soutient que les conclusions et pièces des époux [P] sont irrecevables pour avoir été déposées tardivement soit le 20 avril 2022. En l'espèce, il est exact que Me [F] justifie avoir déposé ses conclusions au greffe le 18 février 2022 et les avoir signifiées aux intimés le 24 février suivant. En outre, il est également justifié de la notification le 03 mars 2022 à l'avocat des intimés constitué postérieurement, de l'acte de signification desdites conclusions d'appelant à ces mêmes intimés. Dès lors, il appartenait aux époux [P] de conclure avant le 24 mars 2022 à peine d'irrecevabilité ce qu'ils n'ont pas fait, il s'ensuit que leurs conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ainsi que les pièces s'y rattachant. Sur les frais irrépétibles et dépens Les époux [P], succombant à l'incident, en supporteront les entiers dépens et seront solidairement condamnés à verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe, DIT l'appel interjeté par Me [F], es-qualité, recevable et dépourvu de caducité ; DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces des époux [P] notifiées le 20 avril 2022 ; CONDAMNE solidairement les époux [P] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement les époux [P] à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Référence
630710817786aac563f27571
Données disponibles
- Texte intégral
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