Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 août 2022
- ECLI
- 630710827786aac563f27573
- Date
- 24 août 2022
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT DU 24 Août 2022 CV / NC -------------------- N° RG 22/00329 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7VD -------------------- S.C.I. HAMEAU AUGUSTIN C/ [J] [S] ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° 342-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI HAMEAU AUGUSTIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 423 611 797 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d'AGEN DEMANDERESSE sur requête en rectification d'une omission de statuer suite à un arrêt de la présente cour en date du 16 février 2022, RG 21/00171 D'une part, ET : Madame [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Catherine JOFFROY, avocate au barreau d'AGEN DÉFENDERESSE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller, Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Nelly EMIN, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Suivant requête du 22 avril 2022, la SCI Hameau Augustin a sollicité la rectification de l'arrêt n°97-2022 du 16 février 2022, en ce qu'il a été omis de statuer sur l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [S] à la suite de la résiliation du bail mixte du 10 juillet 2019. La requérante expose qu'elle a présenté cette demande en première instance, qu'il y a été fait droit en cas de non-respect du délai accordé, que l'arrêt a infirmé cette disposition et l'octroi de délais de paiement, confirmé la résiliation du bail mais omis de statuer à nouveau l'indemnité d'occupation qui constituait la conséquence logique du prononcé de la résiliation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par message RPVA du 3 mai 2022. Aucune observation n'a été présentée par Mme [J] [S]. Motifs L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 février 2021 portant sur la totalité des dispositions de l'ordonnance du 4 février 2021 l'a déférée à la cour dans sa totalité, et par ses conclusions d'appel du 30 mars 2021, la SCI Hameau Augustin a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions, mais n'a pas présenté, dans le dispositif de ses écritures, de demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [J] [S]. Or l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et qu'à défaut de les reprendre dans leurs dernières écritures, les parties sont réputées les avoir abandonnées. L'absence de condamnation à une indemnité d'occupation ne résulte pas d'une omission de statuer de la cour, mais d'une absence de demande de la SCI Hameau Augustin. PAR CES MOTIFS, : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Vu l'article 463 du code de procédure civile, - REJETTE la requête, - LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge du requérant. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 463 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
630710827786aac563f27573
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