Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 23 août 2022
- ECLI
- 630710837786aac563f27577
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
S.A.R.L. IMMOFAST C/ [T] [O] Expédition et copie exécutoire délivrées le 23 Août 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 N°22/0 N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6PV DEMANDERESSE : S.A.R.L. IMMOFAST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77 DÉFENDEUR : Monsieur [T] [O] né le 22 Juillet 1976 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 COMPOSITION : Président : Olivier MANSION, Président de chambre, suppléant Madame la première présidente, empêchée, Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2022, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Olivier MANSION, Président de chambre et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** RG 22/00022 société Immofast / M. [O] Exposé du litige Vu l'assignation de la société Immofast (la société) en date du 19 mai 2022 tendant à la radiation de l'affaire du rôle en l'absence de l'exécution d'une ordonnance de référé du 9 mars 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire et au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les conclusions du 18 juillet 2022, Vu les conclusions de M. [O] en date du 27 juin 2022, soutenant l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire, l'impossibilité d'exécuter cette décision et demandant le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 9 mars 2022, Vu la déclaration d'appel en date du 22 mars 2022 et la fixation à bref délai à l'audience du 13 septembre 2022, Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l'audience du 19 juillet 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : Il convient de relever, à titre liminaire, que la demande de la société en radiation de l'affaire est intervenue avant expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, soit avant le 21 mai 2022. Le défendeur indique que la demande est irrecevable en ce qu'elle aurait dû être adressé au conseiller de la mise en état et en l'absence d'indication de la procédure dont il est demandé la radiation. Cependant, il n'est pas établi, par l'intéressé, que l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 925 du code de procédure civile, de sorte que la saisine du premier président reste possible. Par ailleurs, l'assignation du 19 mai 2022 saisissant la présente juridiction a été complétée par des conclusions postérieures reprises à l'audience du 19 juillet et vise la radiation de l'affaire inscrite, au fond, au rôle général sous le numéro 22/00363. L'affaire dont il est demandé la radiation est donc identifiée. En conséquence, la demande de la société est recevable. Sur la demande de radiation : 1°) L'article 524 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La société rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il suffit à M. [O] de rendre l'argent reçu. M. [O] répond qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à la suite d'une versement opérée par la société, selon elle, par erreur. Il sera relevé qu'il est établi que M. [O] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé dont appel. Le défendeur indique qu'il a perçu la somme de 10 000 euros pour le compte de M. [B] et que celui-ci ne peut la lui rembourser selon l'attestation produite (pièce n°4). Il justifie être en arrêt de travail depuis le 8 avril 2022 et jusqu'au 12 juin 2022 (pièce n°6), percevoir des indemnités journalières à hauteur de 31,84 euros par jour (même pièce) et être destinataire d'une assignation en expulsion en raison d'une dette de loyer (pièce n°11). Il est démontré que M. [O] est dans l'impossibilité de régler la somme due. La demande de radiation de l'affaire sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président statuant publiquement, par décision contradictoire : - DIT recevable la demande en radiation présentée par la société Immofast; - REJETTE la demande de la société Immofast en radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; - VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - CONDAMNE la société Immofast aux dépens de la présente procédure ; Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETOlivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
630710837786aac563f27577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel