Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 23 août 2022
- ECLI
- 630710837786aac563f27579
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 435 036 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
[C] [T] C/ [W] [R] [U] [R] [G] [R] [Y] [R] Expédition et copie exécutoire délivrées le 23 Août 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 N°22/0 N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7UJ DEMANDEUR : Monsieur [C] [T] né le 22 Août 1973 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Localité 8] [Localité 4] Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉFENDEURS : Monsieur [W] [R] né le 20 Décembre 1940 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [U] [R] née le 26 Mai 1967 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [G] [R] né le 11 Février 1970 à [Localité 11] (71) [Adresse 10] [Localité 7] Monsieur [Y] [R] né le 17 Juin 1976 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION : Président : Olivier MANSION, Président de chambre, suppléant Madame la première présidente empêchée. Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2022 ; l'affaire a été mise en dilibéré au 23 août 2022, ORDONNANCE : rendue contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Olivier MANSION, Président de chambre et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** RG 22/00032 M. [T] / Mmes [U] et [Y] [R], MM. [W] et [G] [R] Exposé du litige Vu l'assignation de M.[T] (le demandeur) en date du 29 juin 2022 tendant au sursis à exécution d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux prononcé le 27 avril 2021 et ses conclusions reçues le 18 juillet 2022, Vu les conclusions de Mmes [U] et [Y] [R], MM. [W] et [G] [R] (les consorts [R]) soutenant l'incompétence de la présente juridiction, à titre subsidiaire, n'y avoir lieu à surseoir à cette exécution provisoire et demandant le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du 27 avril 2021 rappelant que l'exécution provisoire est de droit, Vu la déclaration d'appel en date du 1er juin 2021, Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l'audience du 19 juillet 2022. MOTIFS Sur la compétence : Les consorts [R] soutiennent que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation de la procédure d'expulsion en application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution et que la procédure d'expulsion a déjà commencé. Cependant, la demande porte sur la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, ce qui relève de la compétence du premier président de la cour d'appel en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Le moyen relatif à l'incompétence sera donc rejeté. Sur la demande de suspension de l'exécution : 1°) L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Il appartient à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'apporter la preuve des deux conditions cumulatives de ce texte, dès lors qu'elle n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal. Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation en ce qu'au jour de la saisine du tribunal de la demande en résiliation du bail, il avait payé les sommes dues, de sorte que le tribunal n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'interprétées par la jurisprudence. Il invoque également des conséquences manifestement excessives en ce que le bail résilié porte sur environ 51 hectares soit la moitié de la superficie de son exploitation et que cette superficie est indispensable à l'élevage de ses 140 bovins et ajoute que la perte de ces hectares va entraîner une perte de revenus au titre des droits à paiement de base (DPB) proportionnés au nombre d'hectares exploités ainsi que le 'paiement vert' versé en complément des DPB. Il chiffre cette perte de revenu à la somme de 9 329,47 euros. Les consorts [R] répondent qu'à la date de saisine du tribunal, le 22 juin 2020, l'intégralité des fermage due n'avait pas été payée et que les conséquences manifestement excessives alléguées ne se sont pas révélées postérieurement au jugement. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a, notamment, prononcé la résiliation du bail rural conclu entre les parties le 26 décembre 2007 et portant sur diverses parcelles, a ordonné l'expulsion du demandeur et des bêtes occupant de son chef les parcelles louées, condamné l'intéressé au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des fermages en cas de maintien dans les lieux après le 27 avril 2021 et a constaté que la demande en paiement est devenu sans objet. Il est jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 411-31 précité, le défaut de paiement de l'intégralité des fermages dans les trois mois de la délivrance du commandement de payer et jusqu'au jour de la saisine du tribunal, peut entraîner la résiliation du bail. Le jugement rappelle que le tribunal a été saisi par requête du 22 juin 2020 reçue le 26 juin suivant et qu'après un deuxième commandement de payer du 19 octobre 2019 portant sur la somme de 14 350,36 euros pour des fermages dûs pour 2017 et 2018, un paiement de 7 000 euros est intervenu le 28 mai 2020, soit plus de trois mois après le commandement de payer mais avant le saisine du tribunal. Par ailleurs, il resterait un solde de deux fermages de 2017 dû au titre d'un commandement de payer du 2 avril 2019. La décision ajoute qu'au jour de l'audience, l'intégralité des fermages a été payée. Toutefois, il n'est pas possible de s'assurer que le reliquat des fermages a été réglé avant la saisine du tribunal. En effet, la requête datée du 22 juin 2020 précitée indique que sont dus les fermages pour 2016 à hauteur de 500 euros, 2017 pour 7 320,69 euros et 2018 pour 7 106,67 euros, soit après dégrèvement pour sécheresse de 577 euros, un solde de 14 350,36 euros. Il est déduit un acompte de 7 000 euros versé le 16 avril 2019, d'où un solde de 7 350,36 euros. Un autre paiement a été effectué le 28 mai 2020 pour 7 000 euros. Le reliquat de 350,36 euros n'est plus du après dégrèvement de 672 euros en 2019. Au regard de ce décompte résultant des consorts [R] (pièces n°11 et 12), la dette était donc éteinte au jour de la saisine du tribunal. Il en résulte qu'il existe un moyen sérieux non pas d'annulation mais de réformation du jugement. Les conséquences manifestement excessives dont se prévaut le demandeur sont les conséquences de la mise en oeuvre de l'expulsion ordonnée et donc nécessairement postérieures au jugement. Il indique que les 115 hectares qu'il exploite sont nécessaires pour nourrir les 140 bovins qu'il possède au regard de l'unité de gros bétail (UGB) applicable comme unité de référence. Le relevé d'exploitation et l'extrait du livre des bovins produits (pièces n°11 et 12) ne permettent pas de suivre ce raisonnement dès lors que le demandeur n'apporte pas d'élément permettant de vérifier que l'UGB de référence implique l'utilisation de la totalité des 115 hectares exploités. Toutefois, il est avéré (pièce n°14) qu'il a perçu, en 2021, des DPB calculés sur la base de 107,60 hectares et d'une valeur de 106,06 euros par hectare et une aide dite de 'paiement vert' de 8 045,50 euros sur la même base de 107,60 hectares. Il en résulte que l'expulsion et donc la perte de l'exploitation de plus de 51 hectares entraînera une baisse de rémunération manifestement excessive, de près de la moitié des aides obtenues. La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [R] qui supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président statuant publiquement, par décision contradictoire : - SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; - ARRETE l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 27 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué, au fond, sur ce litige ; - VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - CONDAMNE Mmes [U] et [Y] [R], MM. [W] et [G] [R] aux dépens de la présente procédure ; Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETOlivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
630710837786aac563f27579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel