Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 août 2022
- ECLI
- 630710897786aac563f27593
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
N° RG 21/08708 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7KZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE en référé du 16 septembre 2021 RG : 21/00019 [H] NEE [N] C/ [F] [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Août 2022 APPELANTE : Mme [B] [H] née [N] née le 14 Août 1961 à ST JUST LA PENDUE (42540) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉS : Mme [T] [F] née le 12 février 1971 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE 1° Mme [L] [D] épouse [F] née le 06 Décembre 1971 à [Localité 14] ([Localité 14]) [Adresse 12] [Localité 10] 2° M. [E] [F] né le 03 Septembre 1969 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 12] [Localité 10] Représentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022 Date de mise à disposition : 24 Août 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Karen STELLA, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige Par acte authentique du 2 mars 2005, [E] [F], [L] [D] épouse [F] et [T] [F] ont fait l'acquisition en indivision d'un tènement immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 16] (Loire), cadastré lors de l'acquisition : section B, parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], et aujourd'hui parcelle ZK [Cadastre 8]. [B] [H] est propriétaire de parcelles contiguës, situées au sein de la commune de [Localité 15], lieu-dit 'la Vernassière', qu'elle a acquises par acte notarié du 5 octobre 2020 et cadastrées ZB [Cadastre 6]. Aux motifs qu'une épave de voiture appartenant aux consorts [F] était stationnée sur sa parcelle et l'empêchait de se clore et qu'elle subissait de ce fait un trouble manifestement illicite, [B] [H] a assigné le 3 février 2021 les consorts [F]-[D] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Roanne aux fins de les voir au principal condamner à enlever le véhicule litigieux sous astreinte et obtenir des dommages et intérêts. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes de [B] [H] et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 € à [E] et [L] [F] et une somme identique à [T] [F]. Le juge des référés retient en substance que [B] [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire de la bande de terrain sur laquelle est stationné le véhicule litigieux. Par déclaration régularisée par RPVA le 8 décembre 2021, [B] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021, l'acte d'appel indiquant : Appel total : l'appel tend à obtenir à titre principal la nullité du jugement susvisé conformément à l'annexe ci-jointe. Aux termes de l'annexe jointe, intitulée 'pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel par devant la Cour d'appel de Lyon' il est indiqué : En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la crique de la décision sus-visée, à obtenir la réformation totale en ce qu'elle a statué comme suit : - rejetons les demandes formées par madame [H] [B] née [N] ; -condamnons madame [H] [B] née [N] à verser à Monsieur [F] [E] et Madame [F] [L], unis d'intérêts, la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamnons Madame [H] à verser à Madame [F] [T] la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamnons Madame [H] aux entiers dépens de l'instance, Étant rappelé que l'appelante sollicite de voir : Débouter Madame [T] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 3 février 2021 et de sa demande de mise hors de cause ; Condamner Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à enlever tout véhicule, et autres épaves, de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6] appartenant à Madame [H], sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour d'occupation, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à verser à Madame [H] la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi par les consorts [H] face à l'obstination de Monsieur [F] ayant engendré la présente procédure ; Débouter Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à verser à Madame [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à payer les entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 avril 2022, [B] [H] demande à la Cour de : La recevoir en ses fins, moyens et conclusions ; Déclarer l'exception de nullité d'actes de procédure soulevée par [E] [F] et [L] [D] irrecevable ; Déclarer sa déclaration d'appel parfaitement recevable ; Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau : Débouter Madame [T] [F] de sa demande de mise hors de cause ; Condamner Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à enlever tout véhicule, et autres épaves, de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6] lui appartenant, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour d'occupation, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi par les époux [H] face à l'obstination de Monsieur [F] ayant engendré la présente procédure ; Débouter Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; Ordonner la restitution de la somme de 1 500 € qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 ; Condamner solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et [L] [F] à payer les entiers dépens de la présente instance. L'appelante soutient en premier lieu que l'exception de nullité soulevée par [L] et [E] [F] est irrecevable. Elle indique qu'au visa de l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel et qu'en outre l'exception de procédure ne pouvait être soulevée qu'avant toute défense au fond au visa de l'articles 74 du même code. Elle soutient par ailleurs que sa déclaration d'appel est parfaitement régulière, exposant à ce titre : qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, version en vigueur depuis le 27 février 2022, (tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, article 1), la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :..... 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; que le décret du 25 février 2022 reconnaît juridiquement la valeur de l'annexe ; que parallèlement, l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel prescrit que lorsque l'appelant utilise une annexe, la déclaration d'appel doit y renvoyer expressément ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'adjonction à la déclaration d'appel d'un document annexe au formulaire de déclaration d'appel, comportant l'énoncé des chefs de jugement critiqués, n'est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile et que donc son appel est parfaitement recevable. L'appelante soutient en second lieu être fondée à mettre en cause [T] [F], aux motifs : qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée ZK[Cadastre 8] au même titre que [E] et [L] [F] ; qu'il importe peu que le véhicule en décrépitude stationné chez elle lui appartienne ou non, étant précisé qu'elle ne rapporte nullement la preuve de son absence de propriété. En troisième lieu et sur le fond, [B] [H] indique rapporter la preuve de son droit de propriété sur la bande de terrain litigieuse, relevant qu'au regard du procès-verbal d'aménagement foncier agricole et forestier venant délimiter les limites entre les communes de Saint-Just la pendue et [Localité 16], des plans de remembrement venant reprendre la limite entre les deux communes, et des relevés de bornage réalisés par le cabinet de géomètres SCP [Y] sur la base des plans de remembrement, il ressort que le véhicule immatriculé « 8654 GL 48 » appartenant aux consorts [F] se trouve effectivement sur l'emprise de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6]. Elle ajoute qu'il ressort du propre constat d'huissier des consorts [F] que ceux-ci ignorent parfaitement où se trouvent les limites de leur propriété. L'appelante indique être dès lors fondée, au regard de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, à voir cesser ce trouble manifestement illicite, puisque cela engendre pour elle une impossibilité de pouvoir clôturer son terrain. Elle ajoute également qu'au regard du préjudice subi à raison de l'atteinte manifeste à son droit de propriété sur la parcelle ZB [Cadastre 6], elle est fondée à demander que les consorts [F] soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 février 2022, [T] [F] demande à la Cour de : A titre principal, Confirmer l'ordonnance en date du 16 septembre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Roanne et condamner [B] [H] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instances. A titre subsidiaire, la mettre hors de cause et condamner [B] [H] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instances. [T] [F] expose : qu'elle est propriétaire en indivision avec son frère et sa belle-soeur de la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 8] à [Localité 16], parcelle sur laquelle sont érigées deux maisons d'habitation distinctes, la sienne et celle de son frère et sa belle-soeur ; qu'elle n'est pas concernée par le débat puisqu'elle n'est pas propriétaire des véhicules objet du litige et n'a jamais usé de la parcelle de terrain concernée ; que [B] [H], à qui la charge de la preuve incombe, n'apporte pas la démonstration d'un trouble manifestement illicite alors que la propriété de la parcelle en litige reste encore discutée puisque le plan de bornage qu'elle produit ne lui est pas opposable, outre qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire des véhicules litigieux, ce qu'elle conteste ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien entre le fait qu'elle soit propriétaire indivise de la parcelle ZB [Cadastre 8] et le fait que son frère et sa belle-soeur entreposeraient des véhicules sur la parcelle ZB [Cadastre 6] dont [B] [H] est propriétaire. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 mars 2022, [E] et [L] [F] demandent à la Cour de : A titre principal : Constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande. A titre subsidiaire : Confirmer l'ordonnance en date du 16 septembre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Roanne. En tout état de cause : Débouter [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner [B] [H] à leur payer une somme d'un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soulèvent à titre principal et au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, faisant valoir : que les mentions prévues au 4° de l'article 901 doivent apparaître dans la déclaration d'appel elle-même, à l'exclusion de tout autre, sauf impossibilité technique due, notamment, à la limitation du nombre de caractères fixé à 4080 et que dans un tel cas, l'appelant peut compléter sa déclaration d'appel en annexant un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer ; qu'en revanche, dans le cas où il n'existe aucune impossibilité technique qui justifierait le recours à ce type d'annexe, la déclaration d'appel ne contenant pas la liste des chefs du jugement expressément critiqués n'opère pas dévolution et la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en l'espèce, la Cour n'est saisie d'aucun appel puisque [B] [H] indique dans le corps de sa déclaration d'appel « Objet de l'appel Appel total ce qui n'a pas opéré d'effet dévolutif ; qu'elle ne peut par ailleurs considérer que l'annexe jointe aurait vocation à compléter ladite déclaration d'appel, dans la mesure où l'appelante ne se prévaut d'aucune impossibilité technique qui expliquerait la nécessité d'ajouter une telle annexe, étant observé que l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 n'a nullement vocation à remettre en cause cette analyse. A titre subsidiaire, ils font valoir que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, [B] [H] ne rapportant pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle sur laquelle sont entreposés les véhicules, alors que : le procès-verbal de bornage versé aux débats n'a pas été dressé contradictoirement, n'ayant été dressé qu'à l'initiative de [B] [H] dans son intérêt propre et ne leur est pas opposable, le géomètre ayant d'ailleurs pris soin de mettre en garde les parties signataires sur ce point et ayant pris en outre le soin de préciser qu'il n'y avait qu'une présomption ; que jusqu'à présent, la délimitation des parcelles a toujours été matérialisée par la présence d'un pilier en béton, poteau situé largement à la droite du véhicule dont il est demandé l'enlèvement et que depuis des années il n'y a eu aucune objection sur ce point ; les documents versés en cause d'appel relativement aux opérations de démembrement n'apportent aucune information supplémentaire susceptible de remettre en cause la décision déférée ; à tout le moins, qu'il existe une contestation des plus sérieuses quant à la délimitation des parcelles en cause et de trouble manifestement illicite allégué. Ils ajoutent que la juridiction des référés ne peut accueillir favorablement une demande tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, sauf à excéder ses pouvoirs et qu'en tout état de cause, [B] [H] ne prouve nullement avoir subi le moindre préjudice. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur l'exception de nullité soulevée par [E] et [L] [F] 1) Sur la recevabilité de l'exception de nullité [E] et [L] [F] soulèvent l'absence d'effet dévolutif de l'appel et font valoir que la Cour n'est saisie d'aucune demande, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2022, alors que les chefs de jugement critiqués ne figurent pas dans la déclaration d'appel mais uniquement dans l'annexe à cette déclaration d'appel, l'appelant devant justifier d'une impossibilité technique l'empêchant de satisfaire aux conditions de l'article 901 du code de procédure civile pour joindre une annexe, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. [B] [H] conteste l'absence d'effet dévolutif, et fait valoir à titre liminaire que l'exception de nullité soulevée n'est pas recevable, alors qu'elle aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, en application de l'article 74 du code de procédure civile. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est fait par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité...4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. En soutenant qu'il n'y a pas d'effet dévolutif parce que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, [E] et [L] [F] soulèvent effectivement une exception de procédure et plus précisément une exception de nullité de forme, s'agissant d'un acte qui aurait été 'mal fait'. Par application de l'article 74 du code de procédure, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Toutefois, [E] et [L] [F] dans leurs écritures du 30 mars 2022, présentent bien leur exception de nullité à titre liminaire, le fait qu'ils aient conclu au fond dans ces mêmes écritures étant sans incidence dès lors que l'exception de nullité a bien été présentée 'in limine litis'. Surtout, [B] [H] n'est pas fondée à se prévaloir, au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, d'une compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer l'exception de nullité soulevée, dès lors que la procédure en cause est une procédure à bref délai dans laquelle le conseiller de la mise en état n'est pas appelé à intervenir. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [E] et [L] [F] sont recevables en leur exception de nullité. 2) Sur le bien fondé de l'exception de nullité soulevée Aux termes de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, dans sa version modifiée tel que résultant de l'article 1er du décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité.... 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A l'appui de leur exception de nullité, [E] et [L] [F] font valoir : que les chefs de jugement critiqués ne figurent pas dans la déclaration d'appel mais uniquement dans l'annexe qui y a été jointe ; que l'appelant n'est autorisé à faire figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe jointe à la déclaration d'appel qu'en cas d'impossibilité technique et plus précisément si le contenu de sa déclaration d'appel est supérieur à 4080 caractères, le RPVA ne permettant l'envoi que de 4080 caractères ; que l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 n'a aucune incidence puisqu'il ne traite aucunement des conditions de recours à l'annexe. En l'espèce, si dans la première page de sa déclaration d'appel, l'appelante a mentionné 'appel total', elle a également indiqué, 'l'appel tend à obtenir à titre principal la nullité du jugement conformément à l'annexe ci jointe' et dans l'annexe jointe, elle mentionne expressément les chefs de décision critiqués, en les reprenant tels qu'ils figurent dans l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Roanne du 16 septembre 2021. Or, si c'est à raison que les intimés relèvent que les chefs de jugement critiqués ne figurent que dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel, pour autant, ils ne sont pas fondés à soutenir que le recours à l'annexe est subordonné à une impossibilité technique et plus précisément à l'impossibilité de saisir une déclaration d'appel dont le nombre de caractères est supérieur à 4080, alors que : les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, en sa version modifiée par le décret du 25 février 2022, autorisent une déclaration d'appel faite par acte comportant le cas échéant une annexe, sans aucunement conditionner cette annexe à une impossibilité technique ne permettant pas de saisir plus de 4080 caractères ; le décret du 25 février 2022, qui reconnaît une valeur juridique à l'annexe, indique en son article 6 que l'article 1er du décret est applicable aux instance en cours. Il en résulte que la déclaration d'appel querellée qui fait mention en annexe faisant corps avec elle des chefs de décision expressément critiqués, a bien opéréré effet dévolutif et en conséquence la Cour rejette l'exception de nullité soulevée par [E] et [L] [F]. II : Sur le fond du référé [B] [H] sollicite, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, l'infirmation de la décision déférée qui a rejeté sa demande visant à voir condamner sous astreinte les consorts [F] à enlever les véhicules qui seraient entreposés sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 6] lui appartenant. Elle indique rapporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse et par la même l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la Cour observe liminairement que, selon ce que soutient [B] [H], le trouble manifestement illicite qu'elle dénonce serait constitué par le stationnement de divers véhicules appartenant aux consorts [F] sur la parcelle lui appartenant. Or, si [E] et [L] [F] contestent que des véhicules soient entreposés sur la parcelle dont [B] [H] est propriétaire, pour autant, ils ne contestent pas que les véhicules concernés leur appartiennent. En revanche, il n'est aucunement établi qu'[T] [F] est la propriétaire des véhicules querellés, ce qu'elle conteste, dans un contexte où [B] [H], à laquelle la charge de la preuve incombe, par application de l'article 9 du code de procédure civile, ne justifie d'aucun élément laissant à penser que les véhicules litigieux sont la propriété d'[T] [F]. Or, le fait qu'[T] [F] soit propriétaire en indivision avec son frère et sa belle-soeur d'une parcelle située à proximité du lieu où sont entreposés les véhicules n'est pas de nature à l'impliquer dans une action pour trouble manifestement illicite dès lors qu'il n'est pas établi que les véhicules concernés sont sa propriété. S'agissant en revanche de [E] et [L] [F], l'action de [B] [H] à leur encontre est susceptible de prospérer dès lors qu'il est établi de façon manifeste que la portion de terrain sur laquelle sont entreposés les véhicules en cause est la propriété de [B] [H]. Pour l'établir, [B] [H] verse aux débats : un procès-verbal d'aménagement foncier du 4 novembre 2013, venant délimiter les limites entre les communes de [Localité 15] la pendue et [Localité 16] ; un plan de remembrement venant reprendre les limites entre les deux communes ; un relevé de bornage réalisé par le cabinet de géomètre [Y] le 20 septembre 2019 concernant la parcelle ZB [Cadastre 1] (en partie) et le chemin rural appartenant à la commune de [Localité 15] la pendue et à la commune de [Localité 16], outre deux autres plans de bornage réalisés par ce même géomètre les 20 septembre et 4 décembre 2019. La Cour ne peut que constater que l'essentiel de ces documents ne concerne pas directement la délimitation des propriétés [H]-[F], que les relevés et plans de bornage du géomètre ont été réalisés non contradictoirement et qu'à leur lecture, la limite entre les propriétés [F] et [H] ne peut être clairement définie de même et surtout que l'emplacement où se situent les voitures, et qu'en l'absence d'un document établissant clairement la limite entre les deux propriétés, au demeurant non clairement identifiées sur le plan de remembrement et d'aménagement foncier, il ne peut être retenu de façon manifeste que les véhicules dont les consorts [E] et [L] [F] sont propriétaires sont entreposés sur la parcelle ZB [Cadastre 6] appartenant à [B] [H]. Au surplus, l'attestation du maire de sainte-[Localité 10] sur Gand, produite également par [B] [H], fait état de véhicules stationnant sur la voie publique. Il en résulte qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve que les véhicules appartenant à [L] et [E] [F] sont stationnés sur de la propriété de [B] [H] n'est pas rapportée et par voie de conséquence, il ne peut être retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures demandées par [B] [H]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté les demandes de [B] [H], sur lesquelles il n'y avait lieu à référé, y compris sa demande de dommages et intérêts. III : Sur les demandes accessoires La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [B] [H], partie perdante, aux dépens et à payer à [T] [F], et à [E] et [L] [F] ensemble, la somme de 750 €, justifiée en équité. [B] [H] succombant, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel et à payer d'une part à [T] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement celle de 1 000 € à [E] et [L] [F], justifiées en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare [E] et [L] [F] recevables en leur exception de nullité et la rejette ; Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Condamne [B] [H] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [B] [H] à payer à [T] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne [B] [H] à payer à [E] et [L] [F] la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
630710897786aac563f27593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel