Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 août 2022
- ECLI
- 6307108c7786aac563f2759b
- Date
- 24 août 2022
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/09253 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAT2 Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé du 29 novembre 2021 RG : 2021r00795 SAS CORHOFI C/ S.A.R.L. ATC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Août 2022 APPELANTE : La société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. ATC prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2022 Date de mise à disposition : 24 Août 2022 Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt par défaut, l'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel à la SARL ATC ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 février 2022. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant déclaration électronique du 24 décembre 2021, le conseil de la société CORHOFI a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON en date du 29 novembre 2021. L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 29 juin 2022 à 9 heures. Un renvoi a été ordonné au 6 juillet 2022 pour formalisation de conclusions de désistement. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de': lui donner acte de son désistement d'instance ; de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 6 juillet 2022 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 24 août 2022. MOTIFS Sur le désistement d'appel et d'instance Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, ce désistement de l'instance d'appel qui ne contient aucune réserve a été formulé alors que l'intimée n'a pas constitué avocat. Il est parfait et doit être constaté. Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence l'accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société CORHOFI interjeté le 24 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal commerce de LYON en date du 29 novembre 2021 ; Rappelle que le désistement d'appel emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée ; Met à la charge de la société CORHOFI les dépens de l'instance éteinte. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile extinctio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6307108c7786aac563f2759b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel