Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 19 août 2022
- ECLI
- 6307108d7786aac563f2759f
- Date
- 19 août 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 Août 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/05898 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPJV Appel contre une décision rendue le 05 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [L] [C] né le 14 Juillet 1992 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française Actuellement détenu, hospitalisé sous contrainte à l'UHSA, [5] comparant, assisté de Maître Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : PREFET DU RHONE - [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté, Monsieur représentant de l'Etablissement hospitalier de l'UHSA du Centre hospitalier [5] est non comparant, régulièrement avisé, non représenté, Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 19 Août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par arrêté du 19 juillet 2022, M. le préfet du Rhône a ordonné l'hospitalisation sans consentement de [L] [C], en application des articles L 3213-1 et L 3211-12-1 du code de la santé publique, à compter du 25 juillet 2022. Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 12 août 2022, [L] [C] a relevé appel de cette décision. * * * * * * * * * * * * * * * À l'audience du 19 août 2019, [L] [C] demande à sortir de l'hôpital car il ne supporte plus les traitements. Son avocat sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète au profit d'une mesure sans hospitalisation contrainte. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR QUOI Attendu que l'appel est recevable en la forme. Attendu qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial du 19 juillet 2022 relève que [L] [C], incarcéré en maison d'arrêt, présente de graves troubles psycho-moteurs à type d'agitation et comportement incendiaire ; que son discours est désorganisé sur fond délirant de persécution et d'insécurité ; qu'une précédente hospitalisation du 22 au 28 juin 2022 s'était mal déroulée avec passage à l'acte agressif contre un membre de l'équipe soignante. Attendu le certificat de situation de 24 heures du 26 juillet 2022 rappelle que ce patient est bien connu et a été admis pour la reprise de troubles du comportement sur fond de rechute délirante ; qu'il ne reconnaît aucun trouble ; que le risque de passage à l'acte hétéro agressif paraît assez élevé ; que du fait de sa pathologie, la poursuite de soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'état doit se poursuivre. Attendu le certificat de situation de 72 heures établi le 28 juillet 2022 rapporte que le patient souffre d'idées délirantes de persécution à thématique sexuelle dont les mécanismes sont hallucinatoires ; que son état clinique n'est pas compatible avec une autre forme qu'une hospitalisation complète exclusive. Attendu que l'avis psychiatrique du 1er août 2022 relève une décompensation d'un trouble schizo-affectif dans un contexte d'arrêt des traitements ; que le patient est opposant aux traitements et banalise son état et ses troubles ; que du fait de sa pathologie, la poursuite des soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'état doit être maintenue. Attendu que l'avis médical du 19 août 2022 confirmer que M. [C] souffre d'une pathologie mentale qui a connu une aggravation ; qu'il a dû être placé en isolement à la suite d'actes de violences ; qu'une amélioration est en cours mais qu'il doit encore recevoir un traitement important ; que la poursuite des soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'état doit être maintenue. Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours. Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6307108d7786aac563f2759f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel