Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 19 août 2022
- ECLI
- 6307108d7786aac563f275a1
- Date
- 19 août 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 Août 2022 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 22/05899 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPJW Appel contre une décision rendue le 11 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [F] [T] né le 27 Juillet 1998 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [2] comparant, assisté de Maître Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : HÔPITAL [2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, non représenté, Monsieur [R] [O], tiers demandeur à la mesure, n'est pas comparant. Il a été régulièrement avisé, est non représenté à l'audience. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 juillet 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 19 Août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 5 août 2022, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu, a décidé l'admission de [F] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, en vertu des articles L 3211-2-2., L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de [F] [T] en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 12 août 2022, M. [T] a relevé appel motivé de cette décision. * * * * * * * * * * * * * * * À l'audience du 19 août 2022, M. [T] estime que son état ne nécessite plus la poursuite de son hospitalisation sous contrainte qu'il juge abusive et exprime son accord pour suivre des soins volontaires. Son avocat sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète au profit d'une mesure de soins sans hospitalisation contrainte. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR QUOI Attendu que l'appel est recevable en la forme. Attendu qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial du 5 août 2022 évoque un patient qui présente un trouble schizophrénique en rupture de traitement ; qu'il présente des signes de rechute psychotique, des troubles du cours de la pensée, des propos incohérents ; que ses proches évoquent une dégradation de son état de santé et un vécu délirant paranoïde ; qu'il ne critique pas ses troubles ; que son état clinique nécessite une hospitalisation ; qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. Attendu le certificat de situation de 24 heures du 6 août 2022 note un contact étrange d'allure psychotique avec retentissement psychomoteur et envahissement hallucinatoire ; que son état est incompatible avec un consentement libre et éclairé aux soins dont il relève. Attendu le certificat de situation de 72 heures établi le 8 août 2022, rapporte la persistance du délire de persécution qu'il ne critique pas et des hallucinations ; qu'il est dans le déni partiel de ses troubles et que l'adhésion aux soins est fragile; que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet. Attendu que l'avis psychiatrique du 9 août 2022 note que le patient présente toujours un état délirant à thématique persécutoire avec hallucinations auditives ; que son état s'améliore depuis la reprise du traitement mais qu'il reste très angoissé et désorganisé que l'adhésion est fluctuante; que son état ne permet pas un consentement libre et éclairé aux soins. Attendu que le dernier certificat de situation du 16 août 2022 ne note pas d'amélioration des difficultés ; que le patient présente un délire riche à multiples thématiques ; qu'il s'oppose à la prise des traitements ; que ces éléments évoquent une imprévisibilité et un risque de mise en danger pour lui-même ou autrui ; que son état nécessite de rester dans un environnement soignant ; que le soins psychiatriques à temps complet doivent se poursuivre. Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours. Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6307108d7786aac563f275a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel