Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 août 2022
- ECLI
- 6307108e7786aac563f275a5
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ53 O R D O N N A N C E N° 2022 - 336 du 24 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [N] né le 24 Septembre 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [W] [S], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [T] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 novembre 2021 ayant prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [N] une interdiction du territoire national pendant 10 ans qui lui a été notifié par le truchement d'un interprète le 22 mars 2022 par la préfecture de l'Hérault requise à cet effet par le parquet général le 18 février 2022. Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2022 de Monsieur [R] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié le même jour à 14h30 par le truchement d'un interprète. Vu l'ordonnance du 20 Août 2022 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2022 par Monsieur [R] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h30. Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2022 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h44. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [W] [S], interprète, Monsieur [R] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [N] je suis né le 24 Septembre 2001 à [Localité 3] au Maroc. ' L'avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Le plan précisant le champ d'acion de la réquisition du parquet n'est pas une pièce utile : le procureur délimite l'ensemble des rues dans lesquelles les interpellations doivent être faites. Cette absence de plan ne saurait être considéré comme absence de pièce utile au dossier. Sur l'assignation à résidence : l'intéressé ne remplit pas les conditions pour en bénéficier : pas de remise de passeport, le degré de confiance pouvant lui être accordé est très limité du fait de son parcours judiciaire et de sa fausse identité'. Assisté de Monsieur [W] [S], interprète, Monsieur [R] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon passé judiciaire est derrière moi, j'aimerais que vous me fassiez confiance pour m'assigner à résidence à l'adresse que j'ai indiqué. Je sais que l'assignation à résidence ne me permet pas de rester en France, je compte partir en Espagne, et pas rester en France.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Août 2022, à 12h30, Monsieur [R] [N] a formalisé un appel motivé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Août 2022 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur la recevabilité de la requête : Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [R] [N], le plan visé dans la réquisition du procureur de la République de Montpellier en date du 12 août 2022 en vue de procéder à des contrôles d'identité le mercredi 17 août 2022 ne fait pas partie des pièces utiles que la préfecture doit joindre à sa requête dès lors que cette réquisition est suffisamment explicite en elle-même concernant le périmètre géographique des contrôles qui devaient avoir lieu dans le secteur [Localité 5]-Gambetta lequel était délimité précisément dans l'acte par l'énoncé des rues le circonscrivant. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. 2) Sur la demande d'assignation à résidence': Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, Monsieur [R] [N] ne justifie nullement d'un passeport en cours de validité ni des liens affectifs qui l'unissent prétendument à la jeune fille qui se propose de l'héberger. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. 3) Sur le fond : L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé, entré de manière irrégulière sur le territoire national en 2020, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 4° et 8°du Ceseda. En effet, il ne dispose pas de pièce d'identité, de travail ni de domicile en France où il n'a aucune attache familiale, il a communiqué des informations erronées concernant son identité ([E] [M]) et sa nationalité puisqu'il s'est dit marocain lors de son interpellation et de son audition alors que le Maroc ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants en juin 2022 et qu'il a fait part de son refus de quitter le territoire national lors de la notification de l'interdiction judiciaire de 10 ans le 22 mars 2022. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non recevoir et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2022 à 10h01. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6307108e7786aac563f275a5
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