Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 août 2022
- ECLI
- 6307108e7786aac563f275a7
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ55 O R D O N N A N C E N° 2022 - 337 du 24 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [K] né le 25 Janvier 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître DJORFE substituant Maître Fabien LARGE-JAEGER, avocat choisi. Appelant, et en présence de Monsieur [T] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 mars 2022 notifié le 30 mars 2022 à 9h00 (refus de signer de l'intéressé), de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [K] avec interdiction de retour pendant deux ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2022 de Monsieur [C] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à 10h11. Vu l'ordonnance du 20 Août 2022 à 15h34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 22 Août 2022, par Maître Fabien LARGE-JAEGER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h46. Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2022 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h09. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [T] [U], interprète, Monsieur [C] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [K], je suis né le 25 Janvier 2001 à [Localité 4] en ALGERIE.' L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soutient la demande d'assignation à résidence en indiquant que les autres enfants du couple agé et malade sont en Algérie. Maître DJORFE indique à l'audience avoir envoyé par email la requête en contestation sous forme de conclusions écrites au greffe du JLD de Perpignan, et a montré à la préfecture et au magistrat lors de l'audience la preuve de l'envoi depuis la boite mails du cabinet accessible par son téléphone portable. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La contestation de la mesure d'éloignement est du ressort du tribunal administratif. La contestation du placement en rétention doit être faite dans les 48 heures. L'intéressé prétend ne pas savoir lire le français, pourtant le 28 mars lors de son audition en présence de son conseil il a répondu à toutes les questions des enqueteurs en langue française, et a déclaré lire et parler le français. Il prétend aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Pas d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie de famille : ses frères et soeurs sont en Algérie. Son passeport n'est plus valide depuis septembre 2021. Le degré de confiance pouvant lui être accordé est très limité au vu de son parcours judiciaire, il représente une menace à l'ordre public. Afin que la mesure d'éloignement puisse être mise en oeuvre, les autorités algériennes ont été saisies le 8 juin en vue de son identification.' Assisté de Monsieur [T] [U], interprète, Monsieur [C] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'avais pas compris ce qu'il y avait écrit sur la feuille, c'est pour ça que j'ai refusé d'écrire. J'aimerais madame, rejoindre mes parents. Je suis en France depuis 2017. Mon père a un titre de séjour de dix ans. J'étais au lycée, j'ai fait des stages, on a fait une demande pour la nationalité. Je regrette d'avoir été en prison six mois madame.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Août 2022, à 14h46, Maître Fabien LARGE-JAEGER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Août 2022 notifiée à 15h34, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur la contestation de la décision de placement en rétention : Monsieur [C] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité de la décision de placement en rétention alors d'une part, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, servant de fondement à sa rétention administrative, ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend et est entaché lui-même de nullité, et que d'autre part, l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la CEDH. Sur l'audience, l'intéressé justifie avoir adressé au juge des libertés et de la détention de Perpignan dès avant l'audience et dans le délai de 48 h à compter de la notification du placement en rétention des conclusions intitulées 'conclusions in limine litis en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative' valant requête au sens des articles L.743-3 et R.743-2 du CESEDA. Cependant, il ne ressortit qu'à la seule compétence du juge administratif de connaître des contestations concernant la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de sa notification de sorte que le juge judiciaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur le premier moyen ainsi que l'a justement considéré le premier juge. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il reconnaît avoir des frères et soeurs en Algérie et que son père, malade, bénéficie du soutien de son épouse de sorte que ce moyen sera rejeté. 2) Sur le fond : L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur [C] [K] demande son assignation à résidence. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne bénéficiant pas passeport en cours de validité, celui-ci ayant expiré en septembre 2021, il ne peut bénéficier de ce dispositif et cette demande sera rejetée. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 8° du ceseda en ce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il est sans travail ni revenus en France où il vient de purger une peine de 6 mois d'emprisonnement pour ILS et détention d'arme de catégorie B. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Disons recevable la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de sa notification ; Rejetons le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH ; Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2022 à 11h03. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle 8 de la CEDHarticle L 743-13 du CESEDAarticle 8 de la CEDH.article L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6307108e7786aac563f275a7
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