Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 août 2022
- ECLI
- 6307108e7786aac563f275ab
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/566 N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRQE J.L.D. NIMES 22 août 2022 [E] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AOUT 2022 Nous, Madame Evelyne-Camille MARTIN, conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 20 septembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2022, notifiée le même jour à 11h35 concernant : M. [X] [E] né le 19 Août 1989 à GALMIN (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2022 à 10h08, enregistrée sous le N°RG 22/3655 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 15h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 août 2022 à 11h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [E] le 23 Août 2022 à 13h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [M], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [X] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; Suivant un arrêté pris par M. Le Préfet des Alpes Maritimes le 02 février 2020, M. [X] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. M. [X] [E] a fait l'objet d'un arrêté pris par même autorité le 11 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. Suivant jugement du tribunal correctionnel de Nice du 20 septembre 2021, M. [X] [E] a été condamné pour des faits de vols et d'extorsion par violence ou menace, et a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans. M. [X] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté pris par M. le Préfet des Alpes Maritimes du 23 juillet 2022 de reconduite dans son pays d'origine et d'un second arrêté pris par la même autorité à la même date portant placement en centre de rétention administrative. Suivant ordonnance du 22 août 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a prolongé la rétention administrative de M. [X] [E] pour une durée de 30 jours après une première prolongation accordée pour une durée de 28 jours suivant ordonnance du 25 juillet 2022. Suivant mémoire du 23 août 2022, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. Il fait valoir que conformément à l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être mis fin à la rétention, celle-ci n'étant plus justifiée, qu'en l'espèce, la Préfecture n'apporte pas la preuve qu'elle pourra procéder à son éloignement dans les trente prochains jours de sa rétention, expliquant avoir été reconnu ressortissant algérien le 04 août et qu'une demande de routing a été formalisée le lendemain, que néanmoins depuis cette date, il ne s'est rien passé et que rien ne garantit qu'il pourra être expulsé à bref délai. A l'audience, M. [X] [E] assisté de son conseil, maintient ses demandes formées dans la déclaration d'appel, indique s'en rapportant quant à la déclaration d'appel, soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, qu'il a été agressé au cours de sa rétention et doit subir une intervention chirurgicale, qu'il souhaite se faire soigner en France avant de retourner en Algérie, qu'il a de la famille à [Localité 2] et se trouve en France depuis longtemps. Le représentant de la Préfecture, présent à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que M. [X] [E] a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire, qu'il a une interdiction prononcée judiciairement de 5 ans, que la Préfecture a fait toute diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qu'aucune relance ne peut être adressée à des compagnies aériennes, que dès qu'une place est disponible, le retour de M. [X] [E] sera mis en oeuvre . Enfin, il soutient que si M. [X] [E] a été agressé au centre de rétention, il a été pris en charge médicalement et qu'il n'existe aucun certificat médical mentionnant une incompatibilité avec sa rétention. MOTIFS : Sur le fond : Selon l'article L742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [X] [E] a été reconnu le 04 août 2022 par les autorités algériennes comme étant de cette nationalité, qu'une demande de routing a bien été formalisée par le Ministère de l'intérieur réceptionnée le 05 août 2022. Comme l'indique le premier juge, la préfecture justifie de l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention de M. [X] [E] est justifiée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport. Enfin, M. [X] [E] ne produit aucune pièce médicale de nature à établir une incompatibilité entre la poursuite de sa rétention administrative et son état de santé. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a prolongé la rétention administrative de M. [X] [E] pour une durée de 30 jours. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [X] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [E], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 66 de la constitution duarticle L742-4 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6307108e7786aac563f275ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel