Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 août 2022
- ECLI
- 6307108f7786aac563f275ad
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/567 N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRQP J.L.D. NIMES [S] C/ LE PREFET DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Evelyne-Camille MARTIN, conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 juillet 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [K] [S] né le 16 Février 1992 à [Localité 4] de nationalité Sénégalaise Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2022 à 13h42, enregistrée sous le N°RG 22/3667 présentée par M. le Préfet de la Corse du Sud ; Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2022 à 11h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 août 2022 à 15h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [S] le 23 Août 2022 à 14h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [D], représentant le Préfet de la Corse du Sud, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [K] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [K] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [K] [S] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Corse en date du 27 août 2021 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire national. Il a été assigné à résidence le 27 juillet 2021 pour une durée de 45 jours et a présenté des billets de retour à destination de [Localité 2] sans se soumettre à cette mesure se maintenant ainsi sur le territoire français. M. [K] [S] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2022. Suivant ordonnance du 25 juin 2022 le juge des libertés et de la détention d'Ajaccio a prolongé la rétention de M. [K] [S] pour une durée de 28 jours. Une demande de mainlevée de la rétention administrative déposée devant le juge des libertés et de la détention a été rejetée le 06 juillet 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 07 juillet 2022. Le passeport de M. [K] [S] est arrivé en fin de validité le 10 juillet 2022 et le consulat du Sénégal a réalisé une audition consulaire le 22 juillet 2022. Suivant ordonnance du 23 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] pour 30 jours, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 26 juillet 2022. Suivant ordonnance du 23 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] pour une durée de 15 jours. Suivant mémoire réceptionné le 23 août 2022, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. Il fait valoir qu'aucun des critères pouvant justifier une prolongation n'est satisfait au regard de l'article L742-5 du Ceseda, indiquant qu'il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas formulé une demnde de protection contre l'éloignement ni une demande d'asile, et que la Préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai. A l'audience, M. [K] [S] assisté de son conseil, indique maintenir la demande de mainlevée de son placement en rétention. Il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai et que les dispositions de l'article L742-4 du Ceseda ne sont pas respectées alors qu'il n'a pas été reconnu par les autorités sénégalaises. Il ajoute être atteint d'une pathologie, qu'il souhaite être soigné en France et considère dès lors que la troisième prolongation n'est pas appropriée. Il indique qu'on lui a demandé s'il voulait faire un test PCR le 22 août mais qu'il a préféré attendre l'audience devant le juge et n'avoir rien signé. Enfin, il mentionne n'avoir jamais commis d'infraction en France et qu'il est prêt à partir en Espagne ou dans un autre pays. Monsieur le représentant de la Préfecture de Corse du Sud demande, présent à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que M. [K] [S] a refusé de faire un test PCR le 22 août après avoir refusé un premier test en juillet, que son passeport est désormais périmé, que la préfecture est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire alors qu'il a été reconnu ressortissant sénégalais, que le vol prévu pour début août a donc été annulé. Il considère que les perspectives d'un éloignement sont réelles et que la non délivrance du laissez-passer peut justifier la prolongation de la rétention en application de l'article L742-7-3° du Ceseda. En outre, il prétend qu'un vol sera disponible dans les quinze prochains jours. Enfin, il indique qu'aucun certificat médical n'est produit de nature à établir une éventuelle incompabilité entre l'état de santé défectueux et le maintien en centre de rétention. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-5 du Ceseda dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, force est de constater que la Préfecture de Corse Sud a effectué toutes les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [K] [S] vers son pays d'origine, un routing ayant été prévu pour le 24 août 2022 mais en l'absence du laissez-passer des autorités sénégalaises, le vol a dû être annulé. Par ailleurs, les services préfectoraux justifient avoir relancé le consulat dont s'agit le 03 août 2022. Il en résulte que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [K] [S], étant précisé que ce dernier avait refusé de réaliser un test PCR Covid en juillet, faisant ainsi obstruction volontairement à son retour dans son pays d'origine. Aucun élément ne permet de réfuter l'argument selon lequel l'éloignement ne pourra pas avoir lieu à bref délai. Enfin, M. [K] [S] soutient être atteint d'une pathologie et indique vouloir être soigné en France mais ne produit aucune pièce médicale de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec la prolongation de sa rétention administrative. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la prolongation est justifiée et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [S], pour notification au CRA Me Me Wafae EZZAITAB, avocat M. Le Préfet de la Corse du Sud M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L742-5 du Cesedaarticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Ceseda dispose quarticle L742-4 du Ceseda ne sont pas respectées a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6307108f7786aac563f275ad
Données disponibles
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