Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 août 2022
- ECLI
- 6307108f7786aac563f275af
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/568 N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRQT J.L.D. NIMES 23 août 2022 [Z] C/ LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Evelyne-Camille MARTIN, conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 7 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 juin 2022, notifiée le même jour à 8h59 concernant : M. [U] [Z] né le 28 Janvier 1994 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2022 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 22/3670 présentée par M. le Préfet de la Loire Atlantique ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2022 à 11h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 août 2022 à 8h59 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Z] le 23 Août 2022 à 14h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [N], représentant le Préfet de la Loire Atlantique, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [U] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie. Suivant arrêté pris par monsieur le Préfet de Loire Atlantique du 21 juin 2021, M. [U] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, puis d'un arrêté pris par la même autorité le 09 novembre 2021, portant assignation à résidence. Suivant jugement du tribunal correctionnel de Saint Nazaire du 07 février 2022, M. [U] [Z] a été déclaré coupable d'avoir commis des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et de détention non autorisée de stupéfiants, et a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. M. [U] [Z] a fait l'objet d'un arrêté pris par monsieur le Préfet de Loire Atlantique le 07 juin 2022 portant reconduite vers le pays dont il déclare avoir la nationalité, puis d'un arrêté pris par la même autorité portant placement en rétention administrative. Suivant ordonnance du 11 juin 2022 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Z] pour une durée de 28 jours, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 14 juin 2022. Suivant ordonnance du 08 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Z] pour une durée de 30 jours. Suivant ordonnance du 08 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 08 août 2022. Suivant mémoire du 23 août 2022, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de mettre fin à la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la requête de prolongation est irrégulière et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. A l'audience, M. [U] [Z] assisté de son conseil, indique ne pas reprendre le moyen relatif à la délégation de compétence contenu dans la déclaration d'appel dans la mesure où la Préfecture justifie d'une délégation de signature. Sur le fond, il indique que la Préfecture doit justifier des perspectives d'éloignement à bref délai ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute qu'il acceptera désormais de faire un test PCR Covid, que s'il a refusé de le faire en juillet c'est en raison de la naissance de sa fille qu'il souhaiterait reconnaître. Il indique finalement qu'il accepte de partir en Espagne avec sa compagne et que s'il est remis en liberté, il s'y rendra dans les 24 heures. Monsieur le représentant de la Préfecture de Loire Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la délégation de signature a été transmise lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, que suivant l'article L742-5 du Ceseda l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai de la prolongation de quinze jours résulte bien de l'obstruction volontaire de l'intéressé faite à son éloignement refusant catégoriquement de se soumettre au test de dépistage fde la Covid 19 exigé, de sorte que le routing a été annulé et qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée le 11 août 2022 et qu'un nouveau routing pour l'Algérie a été accordé pour le 28 août 2022. MOTIFS : Sur le fond : L'article L742-5 du Ceseda dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [U] [Z] a fait l'objet d'un laissez-passer pour entrer en Algérie par les autorités algériennes le 28 juin 2022, qu'un routing avait été prévu le 06 juillet 2022 mais annulé en raison du refus opposé par M. [U] [Z] de se soumettre à un test PCR Covid, qu'une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès du consul d'Algérie le 26 juillet 2022, qu'un nouveau routing avait été prévu pour le 12 août 2022 mais annulé en raison du nouveau refus de M. [U] [Z] de se soumettre à un test PCR Covid le 11 août 2022 au motif qu'il a une fille en France et qu'il 'se fout de la prison'. Malgré les perspectives d'éloignement à bref délai, l'exécution de cette mesure n'a pas pu être mise en oeuvre en raison de l'obstruction réitérée manifestée par M. [U] [Z]. C'est donc à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [U] [Z] pour une nouvelle durée de 15 jours. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [Z], pour notification au CRA Me Me Wafae EZZAITAB, avocat M. Le Préfet de la Loire Atlantique M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L742-5 du Ceseda larticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Ceseda dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6307108f7786aac563f275af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel