Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710967786aac563f275c8
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 20/03563 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITAS COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-19-0256 Tribunal judiciaire de Dieppe du 25 septembre 2020 APPELANTS : Madame [I] [O] née le 28 août 1966 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Philippe DUBOC (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012272 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Monsieur [T] [M] né le 30 août 1974 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Philippe DUBOC (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012270 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIME : Monsieur [B] [N] né le 15 mai 1975 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [C] [D], DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [O] et M. [T] [M] sont propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 5] dont le riverain immédiat est M. [B] [N]. Par acte signifié le 18 avril 2019, Mme [I] [O] et M. [T] [M] ont fait assigner M. [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de le voir ordonner, au visa de l'article 646 du code civil, le bornage judiciaire des parcelles. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a déclaré leur demande en bornage irrecevable et les a condamnés solidairement à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 28 août 2019 . Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2020 , Mme [I] [O] et M. [T] [M] ont interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, Mme [O] et M. [M] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 646 du code de procédure civile d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles, en conséquence de : - désigner tel géomètre-expert qu'il plaira pour procéder bornage ; - dire que ce bornage sera à frais partagés ; - condamner M. [B] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Ils prétendent en substance que les bornes actuellement existantes ne sont pas implantées sur la limite divisoire. Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2021, M. [B] [N] demande à la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence, de : - déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire formée par M. [T] [M] et Mme [I] [O], - les débouter de leurs plus amples demandes, - condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [I] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celui déjà accordé par le tribunal judiciaire, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens en ceux compris les frais de constat d'huissier du 28 août 2019. Il fait valoir que la demande de bornage judiciaire est irrecevable dès lors que la limite divisoire entre les fonds a déjà été matérialisée par des bornes, et que le projet de procès-verbal de bornage amiable mais non contradictoire établi par la société Euclyd Eurotop confirme bien la présence d'un bornage préalable. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. MOTIFS L'action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, et vise simplement à matérialiser la limite séparative. Une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a déjà été matérialisée par des bornes. Le juge peut déduire de la découverte de bornes anciennes la preuve d'un titre organisant la délimitation par bornage. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2019 que six bornes sont implantées sur le fonds, en parfait alignement entre elles ; qu'une fois rapportées sur la limite cadastrale, elles s'y superposent parfaitement, ainsi qu'il résulte en page 5 de la même pièce ; qu'elles sont pour certaines, intégrées au mur qui sépare le fonds et pour les autres, implantées en son axe en limite de clôture. Contrairement à ce que font plaider les appelants, ce mur n'est pas récent, puisqu'il existait déjà en 1984 ainsi qu'en attestent deux voisines, Mmes [V] et [P] [Y]. L'implantation décrite par l'huissier traduit donc l'existence d'un bornage préalable, nécessairement antérieur à 1984. Le rapport du géomètre expert Euclyd, réalisé unilatéralement à la demande des appelants, n'infirme pas l'existence du bornage antérieur qui rend en elle-même irrecevable la demande des appelants. Il ne démontre pas davantage que les bornes auraient été déplacées, ou qu'elles ne se situeraient pas sur la limite séparative : les bornes implantées aux points 2 à 7 sont d'ailleurs expressément reconnues, sans qu'une contestation ne soit émise pour les autres. L'objet de ce document, dressé afin de répondre à 'un doute'des appelants, dont ils ne précisent ni l'origine ni l'objet exact, est essentiellement de rappeler la propriété des murs et clôtures implantés en limite. Il s'ensuit que la décision doit être confirmée en ce que la demande en bornage formée a été déclarée irrecevable. Le chef du jugement relatif aux dépens sera infirmé, mais uniquement en ce que le coût du procès-verbal de constat d'huissier a été inclus dans les dépens, s'agissant d'une créance de frais irrépétibles, et en ce que le montant des frais irrépétibles de première instance a été fixé à 500 euros, puisqu'il s'agit de porter ce montant à 925,69 euros afin que le coût du procès-verbal pèse sur Mme [I] [O] et M. [T] [M]. En l'absence de fondement de la solidarité, légale ou conventionnelle, la condamnation sera prononcée in solidum. Les appelants succcombent et seront condamnés aux dépens, recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour d'appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement sauf en ce que le tribunal a inclu le coût du constat d'huissier du 28 août 2019 dans la condamnation aux dépens, et condamné Mme [I] [O] et M. [T] [M] à payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme [I] [O] et M. [T] [M] à payer à M. [B] [N] une somme de 925,69 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [I] [O] et M. [T] [M] à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [I] [O] et M. [T] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le greffierLa présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
630710967786aac563f275c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel