Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710977786aac563f275ce
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 20/03641 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITFO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00005 Tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2020 APPELANTE : MATMUT [Adresse 5] [Localité 8] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Madame [G] [F] assistée de son curateur, M. [J] [F] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associes, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Géraldine HUDSON, avocat au barreau de PARIS MSA HAUTE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 3] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 8 janvier 2021 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [S] [X] DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 novembre 2016, vers 17h30, une collision a eu lieu entre la motocyclette conduite par Mme [G] [F], âgée de 16 ans, et le véhicule automobile Peugeot 208 conduit par Mme [H] [Z] à l'intersection des routes départementales D20 et D70 sur la commune de [Localité 9]. Mme [H] [Z] et son passager n'ont pas été blessés. Mme [G] [F] a été hospitalisée. Ont été diagnostiqués un traumatisme crânien grave responsable d'un coma, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire gauche et pneumothorax, contusion pulmonaire du lobe supérieur droit, une fracture de la clavicule gauche, des contusions multiples de la face, des dermabrasions de la face externe de la jambe gauche et une plaie sur la face externe du genou gauche. Suivant acte d'huissier du 17 décembre 2018, Mme [G] [F], devenue majeure, a fait assigner la Matmut, assureur automobile de Mme [H] [Z], et la Msa Haute Normandie devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de réalisation d'une expertise médicale et de condamnation de la Matmut à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment : - dit que le droit à indemnisation de Mme [F] serait limité à 50 % de son entier préjudice corporel, - ordonné une expertise médicale de Mme [F], - désigné à cet effet le docteur [K] [B] domicilié professionnellement au Chu de [Localité 8] à qui a été confiée la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dinthilac, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état du 09 juin 2021 à 9h pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise, - sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [F] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamné la Matmut à verser à Mme [F] la somme de 30 000 euros à valoir sur son entier préjudice corporel, - condamné la Matmut à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 12 novembre 2020, la Matmut a formé un appel contre ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020 et signifiées le 8 janvier 2021 à la Msa Haute Normandie, la Matmut demande de voir en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 : - réformer le jugement entrepris, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner celle-ci à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que Mme [F] a commis un refus de priorité constitutif d'une faute à l'origine de l'accident ; que celle-ci a également fait preuve d'une mauvaise connaissance des caractéristiques de sa motocyclette et d'une inexpérience ; qu'en effet, elle a redémarré son véhicule en seconde et non en première. Elle ajoute que Mme [F], qui franchissait au quotidien ce carrefour et connaissait sa dangerosité et la densité habituelle de la circulation, s'est engagée sans regarder sur sa gauche. Elle conclut à l'exclusion du droit à indemnisation de Mme [F]. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, Mme [G] [F], placée sous mesure de curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 6 novembre 2018 désignant son père M. [J] [F] en qualité de curateur, sollicite de voir sur la base des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 909 du code de procédure civile : - débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant limité son droit à indemnisation à 50 % de son entier préjudice corporel, statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle sera indemnisée de son entier préjudice corporel à hauteur de 80 %, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - condamner la Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose avoir marqué le stop et laissé passer de nombreux véhicules avant de s'engager, ce qui démontre son comportement routier prudent et sa conduite 'en bon père de famille' au moment de l'accident. Elle ajoute que le fait d'avoir redémarré sa motocyclette en seconde ne doit pas s'analyser en une méconnaissance fautive des caractéristiques de son véhicule mais comme une erreur de pilotage excusable compte tenu de son manque d'expérience dans la conduite de ce type d'engin. Elle invoque par ailleurs la dangerosité du carrefour, la densité du trafic au moment de l'accident et l'absence d'infraction pénale retenue contre elle, au soutien de sa demande de limitation de son droit à indemnisation à 80 %. Elle précise enfin que la provision de 30 000 euros n'est pas sujette à un risque de répétition compte tenu de la gravité de ses blessures, de la longueur de ses soins, et de ses séquelles prévisibles. La Msa Haute Normandie, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 8 janvier 2021 à personne habilitée, puis les conclusions, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2022. MOTIFS Sur le droit à indemnisation En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. Ce n'est pas la gravité du préjudice qui permet ou non de réduire ou d'exclure le droit à réparation, mais la faute de la victime. Celle-ci doit être en relation de causalité directe et certaine avec la réalisation du dommage subi. Peu importe que cette faute soit la cause exclusive ou non du dommage, le seul critère d'appréciation de la limitation ou de l'exclusion de l'indemnisation étant celui du degré de gravité de celle-ci. A cette fin, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas discutées. Elles ont été relatées très clairement lors de l'audition par les gendarmes de M. [P], employeur de Mme [F] qui conduisait la voiture située derrière elle au niveau du stop à l'intersection des routes départementales 20 et 70. Mme [F] s'est arrêtée à ce stop, a mis un pied à terre, a laissé passer quatre à cinq voitures, a embrayé, a passé sa vitesse et a laissé passer deux voitures. Elle a débrayé pour passer sa vitesse et a laissé passer une voiture venant de la droite. Elle s'est engagée dans le carrefour pour le traverser et un véhicule arrivant de la gauche, conduit par Mme [Z], l'a percutée. Elle a été projetée en l'air et est tombée sur la chaussée. Il ressort des clichés photographiques des véhicules impliqués que la voiture de Mme [Z] présente un important choc avant droit et la motocyclette de Mme [F], un violent choc latéral gauche. Mme [F] avance qu'elle n'a pas commis de faute d'imprudence délibérée, mais une erreur sans gravité pour les autres usagers. Toutefois, selon l'alinéa 1er de l'article R.415-6 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Or, après avoir effectivement marqué dans un premier temps l'arrêt au stop et avoir laissé passer une voiture venant de la droite, Mme [F] s'est engagée immédiatement sur la route départementale 20, constituant une voie prioritaire, sans regarder sur sa gauche pour s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité et alors qu'à cet endroit la visibilité était bonne. Selon M. [P], le véhicule conduit par Mme [Z] arrivant de la gauche n'a rien pu faire pour l'éviter. Lors de son audition par les gendarmes, Mme [Z] a confirmé que, lorsque son véhicule est arrivé à l'intersection, la moto a passé le stop et est venue lui rentrer dedans. Le caractère quasi instantané du franchissement du stop et de la collision signifie que le véhicule de Mme [Z], qui roulait à une vitesse maximum de 80 km/h, se trouvait à une distance peu lointaine de Mme [F]. Ce véhicule, dont les feux étaient allumés, était donc aisément visible à l'arrêt du stop. Mme [F] expose que l'accident s'explique par un redémarrage en seconde et non pas en première vitesse, ce qui a limité la reprise de sa motocyclette alors que le trafic était dense dans ce carrefour dangereux. Il ressort de l'avis technique donné le 30 janvier 2017 par M. [L], expert, à la suite de l'expertise qu'il a réalisée sur les deux véhicules le 13 décembre 2016, que la motocyclette était restée sur le deuxième rapport. Il en a déduit l'hypothèse que Mme [F] avait démarré en seconde et qu'elle n'avait pas eu le temps de traverser la route. Il a expliqué que, lors d'un démarrage en seconde, la moto était moins nerveuse et mettait plus de temps à prendre de la vitesse. Mais, il n'a pas été catégorique sur cette hypothèse et y a ajouté, en tout état de cause, la circonstance de la mauvaise appréciation par Mme [F] de la distance de la voiture de Mme [Z] lors du franchissement de l'intersection. Par ailleurs, le caractère notoirement dangereux du carrefour est établi par les déclarations de M. [P] et de Mme [Z]. Cependant, la connaissance du trajet emprunté par Mme [F] qu'elle pratiquait très souvent depuis son embauche en août 2015 comme apprentie au sein de l'exploitation maraîchère de M. [P], d'abord en scooter, puis, à compter du 25 août 2016, en motocyclette de catégorie A1, et de son caractère dangereux et accidentogène, devait, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'inciter à faire preuve d'une attention accrue. Il en était de même en présence d'un trafic routier dense. En définitive, Mme [F] n'a pas respecté la priorité au véhicule adverse du fait d'un défaut de vigilance. Elle ne peut pas invoquer l'absence de condamnation pénale pour fonder l'inexistence d'une faute de sa part. La décision de classement sans suite, prise en 2017 par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Rouen pour absence d'infraction dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, n'exclut pas l'existence d'une faute civile de Mme [F]. Le refus de priorité commis par Mme [F] a concouru à la réalisation de son dommage. La gravité de cette faute est de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation. Le jugement du tribunal sera infirmé et les demandes de Mme [F] rejetées. Sur les dépens et frais irrépétibles Partie perdante, Mme [G] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare que la faute commise par Mme [G] [F] exclut son droit à indemnisation, En conséquence, déboute Mme [G] [F] de ses demandes à l'encontre de la Matmut sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Rejette le surplus des demandes, Condamne Mme [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLa présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
630710977786aac563f275ce
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